Liquidation of Accrued Daily Fines for Unauthorized Vessel Mooring
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe public establishment sought liquidation of a daily fine imposed on a company for failing to remove its unauthorizedly moored vessel from the public waterway, as ordered by a prior judgment. The court reasoned that since evidence confirmed the vessel remained illegally occupying the domain from the deadline expiry (March 16, 2018) until a subsequent official inspection (January 22, 2020), and the obligated party failed to comply or take steps to regularize the situation, the accrued penalty, calculated at the ordered rate for 677 days, must be liquidated, resulting in a total fine of 33,850 euros payable to the public establishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-7 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1; Liquidation of Accrued Daily Fines for Unauthorized Vessel Mooring: The court reasoned that since evidence confirmed the vessel remained illegally occupying the domain from the deadline expiry (March 16, 2018) until a subsequent official inspection (January 22, 2020), and the obligated party failed to comply or take steps to regularize the situation, the accrued penalty, calculated at the ordered rate for 677 days, must be liquidated, resulting in a total fine of 33,850 euros payable to the public establishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the main penalty, which is the liquidation of the previously set penalty payment (astreinte).
This provision regarding costs (Article 2) was explicitly cited in the dispositive regarding the rejection of VNF's request for costs.
This procedural provision governs the notification of the judgment, as cited in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au tribunal :
1°) de liquider l'astreinte fixée par le jugement n°1603741 à la charge de la société Trans Fleuves à qui il était enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau " Agreed " stationné sans autorisation en rive droite de la rivière Oise au point kilométrique 102,550 sur le territoire de la commune de Janville, pour la période courant du 16 mars 2018 au 22 janvier 2020 ;
2°) de condamner la société Trans Fleuves à lui payer la somme de 33 850 euros ;
3°) de mettre à la charge de cette même société la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VNF soutient que depuis l'expiration du délai d'un mois à compter de la première signification infructueuse du jugement, le 15 février 2018, le bateau de la société Trans Fleuves est toujours en occupation illicite du domaine public de sorte qu'en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, l'astreinte fixée peut être liquidée.
La procédure a été communiquée à la société Trans Fleuves qui a été mise en demeure de produire par courrier du 13 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l'astreinte :
1. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.
2. Par un jugement n°1603741 du 28 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a réprimé les faits constitutifs de contravention de grande voirie tenant au stationnement irrégulier du bateau " Agreed ", appartenant à la société Trans Fleuves, sur le domaine fluvial et a enjoint à cette société de procéder à l'enlèvement de ce bateau hors du domaine public fluvial dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Il résulte du procès-verbal établi le 22 janvier 2020 par un agent assermenté de Voies Navigables de France et il n'est pas contesté, que la société Trans Fleuves n'a pas exécuté ce jugement. Il est, en outre, constant que l'intéressée n'a pas entrepris de démarches de nature à régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement public Voies navigables de France aurait, depuis l'intervention du jugement du 28 décembre 2017, pris des mesures en vue de faire exécuter la décision d'injonction alors que ce jugement lui permettait de faire procéder au déplacement du bateau aux frais de son propriétaire. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 décembre 2017, au taux de 50 euros par jour à compter du 16 mars 2018, date à laquelle était échu le délai de trente jours suivant la signification de ce jugement, jusqu'au 22 janvier 2020, date à laquelle un procès-verbal de constat a été dressé par VNF par un agent assermenté, soit 677 jours, et de mettre en conséquence à la charge de la société Trans Fleuves le versement à Voies navigables de France de la somme de 33 850 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public VNF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La société Trans fleuves est condamnée à verser la somme de 33 850 euros à Voies Navigables de France pour la période du 16 mars 2018 au 22 janvier 2020.
Article 2 : Les conclusions présentées par Voies Navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Voies Navigables de France et à la société Trans Fleuves, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
G. Truy
Le président,
signé
C. Binand
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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