Prefectural Residency Obligation Challenging Final Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order imposing a six-month residency obligation, which was predicated on an earlier, definitive order for immediate departure from the territory that the individual had failed to timely challenge. The court dismissed the claim, reasoning that because the underlying order to leave the territory had become final due to the expiration of the statutory appeal period, the applicant could not circumvent this finality by using the illegality of that foundational act as an exception to challenge the subsequent residency order, as the exception is generally not applicable to definitive individual administrative acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Residency Obligation Challenging Final Departure Order: The court dismissed the claim, reasoning that because the underlying order to leave the territory had become final due to the expiration of the statutory appeal period, the applicant could not circumvent this finality by using the illegality of that foundational act as an exception to challenge the subsequent residency order, as the exception is generally not applicable to definitive individual administrative acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning legal fees were cited in the dispositive as they relate to the costs of the claim rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 13 juillet 2020 et des pièces complémentaires enregistrées les 24 juillet 2020 et 20 novembre 2020, M. E A C, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, l'a obligé à se présenter tous les mardis, mercredis et jeudis, y compris les jours fériés auprès de l'unité de gendarmerie d'Uzerche, l'a obligé à lui remettre son passeport et lui a interdit de sortir du département de la Corrèze sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde dès lors que l'obligation de quitter le territoire français :
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur lequel elle se fonde pour les mêmes motifs que ceux soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français :
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à raison de l'autorité relative de la chose jugée, qui s'attache à une précédente ordonnance du tribunal rendue le 30 juillet 2020, devenue définitive, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision attaquée ne peut plus être contestée ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de chose jugée opposée par le préfet de la Corrèze :
1. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. A C tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Corrèze portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai avec l'indication du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sans l'examiner au fond, en raison de son irrecevabilité résultant de sa tardiveté. Par suite, l'exception de chose jugée opposée en défense par le préfet de la Corrèze ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception qu'à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative, prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
3. En l'espèce le requérant n'est plus recevable à demander l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français du 7 juillet 2020, le jour même, en raison de l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures ouvert à son encontre. Par suite, M. A C ne saurait contourner cette tardiveté en se prévalant, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cet acte individuel pour obtenir l'annulation de l'assignation à résidence, alors que cet acte individuel, est comme il vient d'être dit, devenu définitif.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Corrèze a assigné M. A C à résidence pour une durée de six mois sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
H. D
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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