Claimant v. Ministry of the Armed Forces (Service Accident Attribution)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order for an expertise to determine if a service accident on October 19, 2012, aggravated the claimant's orthopedic condition, the resulting medical report concluded that the claimant suffered from a pre-existing femoropatellar arthrosis and that her current knee condition was not attributable, even partially, to the 2012 accident. Based on this expert finding, which the claimant did not contest, the administrative court upheld the Ministry of the Armed Forces' refusal to cover the claimant's care as an injury attributable to service, rejected the claimant's requests for annulment and injunction, and ordered the claimant to bear the final costs of the expert assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, article D. 713-7 du code de la sécurité sociale, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Ministry of the Armed Forces (Service Accident Attribution): Based on this expert finding, which the claimant did not contest, the administrative court upheld the Ministry of the Armed Forces' refusal to cover the claimant's care as an injury attributable to service, rejected the claimant's requests for annulment and injunction, and ordered the claimant to bear the final costs of the expert assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of Ms. A, forming the main ground for the final order.
This article is cited as the basis for ordering Ms. A to definitively pay the expert fees and costs in Article 2.
This article orders the definitive payment of expert fees and costs, relying on procedural rules for the disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Caen, avant de statuer sur la requête de Mme C A, a ordonné une mesure d'expertise afin qu'un médecin spécialisé en orthopédie détermine si l'affection dont souffre la requérante a évolué et s'est aggravée depuis l'accident de service du 19 octobre 2012 et, dans l'affirmative, si cette aggravation est, en tout ou partie, imputable aux fonctions occupées, ou si et pourquoi il est possible d'exclure tout lien entre les symptômes et l'accident du 19 octobre 2012.
L'expert désigné par le président du tribunal a déposé son rapport le 3 mai 2022.
Par courriers en date du 4 mai 2022, les parties ont été invitées à produire leurs observations en application du quatrième alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport définitif d'expertise médicale du 3 mai 2022 ;
- l'ordonnance du 6 mai 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expert.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article D. 713-7 du code de la sécurité sociale : " En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Cette caisse peut se voir confier par convention au nom et pour le compte de l'Etat la gestion de l'octroi des prestations. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties ".
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise médicale déposé le 3 mai 2022, que Mme C A souffre " d'une arthrose fémoropatellaire préexistante (et possiblement asymptomatique) au traumatisme du 19 octobre 2012 ". L'expert a notamment constaté que, concernant les lésions fémoropatellaires apparues dans les mois qui ont suivi le traumatisme, il n'existait ni hypersignal osseux ni contusion ni aucun traumatisme focal pouvant rattacher l'usure bilatérale à l'accident de service du 19 octobre 2012. L'expert a conclu que " l'affection orthopédique dont souffre Mme A au niveau de ses deux genoux ne résulte aucunement (ni exclusivement ni partiellement) d'un lien, quel qu'il soit avec 1'accident ponctuel du 19 octobre 2012 ". Mme A ne conteste pas cette analyse. La ministre des armées était donc fondée à refuser à l'intéressée la prise en charge de ses soins au titre d'une affection imputable à un accident de service.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
4. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l'expert, taxés et liquidés à la somme de 1 314,21 euros TTC par ordonnance du président du tribunal en date du 6 mai 2022, à la charge définitive de Mme A.
5. Enfin, dès lors que le ministre des armées et la caisse nationale militaire de sécurité sociale ne sont pas les parties perdantes, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 314,21 euros TTC, sont mis à la charge définitive de Mme A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre des armées, et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Copie sera transmise à l'expert.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
A. B
Le président,
signé
X. MONDÉSERT
La greffière,
signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne