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2000885 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration: Supplemental Income Tax Assessment and Penalties for Associate Credits

Numéro de cause 2000885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers requested the cancellation of a supplemental income tax and social levy assessment, along with associated penalties, for 2015, arguing that credits applied to an associate's current account were erroneous reimbursements to the company rather than taxable advances. The court upheld the assessment, finding that the taxpayers failed to provide evidence to refute the tax administration's conclusion, based on the application of tax code provisions concerning sums made available to associates, that the resulting debit balance of €31,482 constituted taxable income. Furthermore, the court confirmed the 40% penalty for deliberate misconduct, reasoning that the administration sufficiently proved the taxpayer's deliberate intent to evade tax, given the president's awareness of taking company treasury exceeding justified contributions and confusing corporate and personal assets.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Administration: Supplemental Income Tax Assessment and Penalties for Associate Credits: The court upheld the assessment, finding that the taxpayers failed to provide evidence to refute the tax administration's conclusion, based on the application of tax code provisions concerning sums made available to associates, that the resulting debit balance of €31,482 constituted taxable income. Furthermore, the court confirmed the 40% penalty for deliberate misconduct, reasoning that the administration sufficiently proved the taxpayer's deliberate intent to evade tax, given the president's awareness of taking company treasury exceeding justified contributions and confusing corporate and personal assets.

Mots-clés

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impôt sur le revenu amende fiscale rembours provision pour risques et charges enquête pour fraude fiscale procédure de rappel d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The request to order the State to pay costs based on this article was rejected because the main claim was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, M. et Mme A B, représentés par Me Duceux et Me Chabane, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la somme globale de 55 141,43 euros, qui correspond à divers remboursements au profit de la société Immolga, a été inscrite par erreur au crédit du compte courant d'associé de M. B dans les comptes de cette société ;

- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée, l'élément intentionnel n'étant pas démontré.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Daële ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Immolga, dont M. B est le président et l'associé à hauteur de 80%, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a procédé à la réintégration, dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des requérants, de la somme de 66 362 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant au solde débiteur au 31 décembre 2015 du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B dans les comptes de la société, après avoir remis en cause la réalité d'apports non justifiés, sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts. M. B a fait valoir ses observations par courrier du 21 juillet 2017 et l'administration a partiellement maintenu les rectifications envisagées dans sa réponse du 7 août 2017. Elle a regardé comme justifiés certains apports, ramenant ainsi le montant du solde débiteur de ce compte, au 31 décembre 2015, à 31 482 euros. Les impositions correspondantes, assorties de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2017, à hauteur de la somme totale de 15 282 euros. Les deux réclamations préalables présentées les 16 novembre 2017 et 19 septembre 2019 ont été respectivement rejetées par l'administration fiscale les 9 octobre 2018 et 4 décembre 2019. Par la présente requête, M. et Mme B sollicitent la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. () ".

3. En application de ces dispositions, doivent être regardées comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts pour l'année en cause.

4. L'administration fiscale, après avoir relevé que le compte courant d'associé de M. B faisait état d'écritures au crédit pour un montant total de 100 852 euros, a déduit les apports considérés comme injustifiés à hauteur, en dernier lieu, de 55 932 euros. Le compte courant d'associé de M. B présentait ainsi un solde débiteur d'un montant de 31 482 euros au 31 décembre 2015, que le service a regardé comme étant mis à disposition de l'intéressé. Si les requérants soutiennent que la somme totale de 55 151,43 euros, correspondant à vingt-et-un crédits, aurait été inscrite par erreur au crédit de ce compte courant d'associé et qu'il s'agit en réalité majoritairement de remboursements de sociétés au profit de la société Immolga, ils ne produisent aucun élément probant de nature à corroborer ces allégations et l'erreur comptable dont ils se prévalent. Par suite l'administration fiscale était fondée à réintégrer la somme de 31 482 euros au titre de l'année 2015, dans le revenu imposable du foyer fiscal de M. B, sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts.

Sur le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré :

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

6. Pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue en cas de manquement délibéré, l'administration a relevé que M. B, en sa qualité de président et d'associé, ne pouvait ignorer qu'il appréhendait personnellement la trésorerie de la société, alors que les prélèvements étaient supérieurs aux apports justifiés. Le service a également relevé que certains apports injustifiés provenaient de sociétés dont les requérants étaient les associés ou les dirigeants, opérant ainsi une confusion entre leur patrimoine personnel et celui des sociétés qu'ils possèdent. Par conséquent, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément à l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée du contribuable de se soustraire à l'impôt dû à raison des sommes imposées au titre de l'année 2015 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts, et, par suite, du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée à ce titre sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 de ce code.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : M. VAN DAËLE

La présidente,

Signé : I. BILLANDON

Le greffier,

Signé : G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,