Legislator Jurisprudence & Législation
2000882 Généré par l'IA

Football Club v Metropolitan Authority: Termination of Stadium Land Negotiations

Numéro de cause 2000882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants, a football club and associated companies, sought damages from the Metropolitan Authority after the latter abruptly terminated negotiations for the sale of public land intended for a new stadium, following initial support for the project and a subsequent agreement in principle for a smaller plot. The court dismissed claims related to the first, larger project, finding the associated agreement explicitly excluded liability and that the public's lack of support led to its abandonment, a risk the professional applicants accepted. However, the court ruled that the Metropolitan Authority committed a fault engaging its extracontractual liability towards the football club by unilaterally breaking off talks for the second, smaller stadium project after formally approving its principle via a municipal deliberation, thereby indemnifying the club only for verifiable expenses directly incurred for that second project, specifically one invoice totaling €118,380, while rejecting claims from the associated companies and for reputational damage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Football Club v Metropolitan Authority: Termination of Stadium Land Negotiations: The court dismissed claims related to the first, larger project, finding the associated agreement explicitly excluded liability and that the public's lack of support led to its abandonment, a risk the professional applicants accepted. However, the court ruled that the Metropolitan Authority committed a fault engaging its extracontractual liability towards the football club by unilaterally breaking off talks for the second, smaller stadium project after formally approving its principle via a municipal deliberation, thereby indemnifying the club only for verifiable expenses directly incurred for that second project, specifically one invoice totaling €118,380, while rejecting claims from the associated companies and for reputational damage.

Mots-clés

Généré par l'IA
club de football terrain communal accord d'entreprise pouvoirs publics résiliation de contrat propriété foncière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order condemning Nantes Métropole to pay a sum to FC Nantes, explicitly mentioning the applicable interest accrual and capitalization rules.

Article 2

This article contains the operative order rejecting the remainder of the parties' claims.

Article 3

This article contains the operative order mandating the notification of the judgment to the involved parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the parties' requests regarding costs (point 5 of the petitioners' requests), although the final dispositive (Article 2) rejected the claims, making it implicitly relevant to the outcome concerning costs, but since the operative orders (Articles 1, 2, 3) do not explicitly cite it for imposing or rejecting costs, it is excluded based on the strict rule of inclusion (must be cited in the numbered orders).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2020 et 16 septembre 2022, le FC Nantes, la société Flava Immobilière et la société Flava Groupe, représentés par Me Thouny, demandent au tribunal :

1°) de condamner Nantes Métropole à verser au FC Nantes une somme de

5 725 380 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir a subi du fait de la décision de ne plus céder une parcelle de son domaine afin qu'il y soit édifié le nouveau stade du FC Nantes ;

2°) de condamner Nantes Métropole à verser à la société Flava Immobilière une somme de 1 875 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la décision de ne plus vendre une parcelle de son domaine afin qu'il y soit édifié le nouveau stade du FC Nantes ;

3°) de condamner Nantes Métropole à leur verser à chacun une somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice d'image ;

4°) d'assortir ces sommes des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Nantes Métropole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle en les incitant à engager des dépenses en lui donnant l'assurance que la vente d'une parcelle de son domaine serait approuvée ;

- ils ont droit à être indemnisés de l'ensemble des frais qu'ils ont exposé ;

- ils ont droit à la réparation du préjudice d'image qu'ils ont subi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2020 et 27 octobre 2022, Nantes Métropole, représentée par le cabinet Goutal Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés requérantes soient condamnées solidairement à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que les représentants des sociétés requérantes ne justifient pas de leur qualité pour agir ;

- les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer sa responsabilité extracontractuelle, dès lors que les négociations en vue de la cession litigieuse étaient encadrées par un protocole d'accord ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon,

- les conclusions de M. Dias, rapporteur public,

- et les observations de Me Noël, avocat du FC Nantes et autres, et de Me Goutal, avocat de Nantes Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Nantes Métropole est propriétaire du site de la Beaujoire situé sur le territoire de la commune de Nantes, d'une superficie d'environ 23 hectares, et du stade Louis Fonteneau dit stade de la Beaujoire implanté sur le site portant la même dénomination. Le FC Nantes est occupant privatif du stade dans le cadre d'une convention conclue en 2000. Ce club est présidé par M. A depuis 2007, lequel dirige également les sociétés Flava Immobilière et Flava Groupe. Considérant qu'il était nécessaire de réaliser d'importants travaux de mise aux normes afin de permettre notamment l'accueil de compétitions internationales telles que la coupe du monde de rugby 2023 et les jeux olympiques de 2024, les dirigeants du FC Nantes ont conçu le projet de réaliser et d'acquérir un nouveau stade dont les caractéristiques seraient plus adaptées aux besoins du club, à l'accueil du public et aux cahiers des charges des organisations internationales sportives.

Dans cette optique, le FC Nantes s'est rapproché de Nantes Métropole pour lui présenter plusieurs projets successifs. Dans un premier temps, M. A s'est rapproché du groupe Réalités, entreprise d'ingénierie immobilière nantaise, pour travailler sur un projet urbain mixte ayant pour assiette le site de la Beaujoire dans son entier et prévoyant la réalisation d'un stade neuf adossé à un nouveau quartier dont les recettes immobilières devaient permettre de financer en partie la construction du nouveau stade. Ce projet intitulé initialement " Colisée " et devenu " B " impliquait la démolition de l'actuel stade et l'acquisition des 23 hectares du site de la Beaujoire.

Une société de projet commune baptisée " B " a été créée le 19 janvier 2017 entre la société Réalités et M. A par l'intermédiaire du FC Nantes et de la société Flava Immobilière. Un premier projet a été présenté dans le cadre d'une conférence de presse le 19 septembre 2017. Un protocole d'accord tripartite relatif au projet de cession du site de la Beaujoire a été signé entre Nantes Métropole, la société B et la société FC Nantes le 1er décembre 2017. Une procédure de concertation préalable a été menée à partir de février 2018 sur saisine de la commission nationale du débat public par la société B.

Le bilan de la concertation dressé au mois de juillet 2018 a révélé une remise en cause de l'opportunité du projet par le public. Dans ce contexte, la présidente de Nantes Métropole a annoncé au cours d'une conférence de presse du 9 novembre 2018 l'abandon du projet B et annoncé la construction d'un stade neuf avec des activités économiques annexes liées à l'exploitation du stade, financé sans 1 euros d'argent public, sur une parcelle d'environ 9 hectares, et la conservation du stade actuel, soit un projet et un montage différent du premier projet dit " B ".

A la suite de cette conférence de presse, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a, par délibération du 7 décembre 2018, approuvé le principe d'une cession après désaffectation et déclassement du domaine public d'une parcelle de l'ordre de 9 hectares adaptée à l'édification du futur stade du FC Nantes et d'un programme d'activités annexes. Toutefois, au motif de l'ouverture d'une enquête préliminaire du parquet financier visant la situation fiscale de M. A, dirigeant du FC Nantes, la présidente de Nantes Métropole a, par communiqué de presse du 25 février 2019, annoncé mettre un terme au projet de vente d'une parcelle au FC Nantes.

Par courrier du 26 septembre 2019, le FC Nantes, M. A et les sociétés Flava Immobilière et Flava Groupe ont adressé une demande préalable indemnitaire à Nantes Métropole tendant à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de l'abandon du projet de cession d'une parcelle de son domaine public après déclassement en vue de l'édification d'un nouveau stade. Par leur requête, le FC Nantes et les sociétés Flava Immobilière et Flava Groupe demandent au tribunal de condamner Nantes Métropole à les indemniser de ces chefs de préjudice.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense en ce qui concerne le FC Nantes :

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.

3. Il ressort des pièces du dossier que le FC Nantes, société anonyme, est représenté par son directeur général en la personne de M. A. Par suite, Nantes Métropole n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable en tant qu'elle est présentée par le FC Nantes.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Si la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d'intérêt général, des négociations préalables à la passation d'un contrat n'est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute, cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociation, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l'assurance qu'un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n'ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s'exposait. En revanche, alors même qu'une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat. La perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l'opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable

En ce qui concerne le projet de stade dit B :

5. Il résulte de l'instruction qu'à plusieurs reprises, la présidente de Nantes Métropole s'est exprimée publiquement en faveur d'un projet de nouveau stade. C'est ainsi qu'elle s'est exprimée le 19 septembre 2017 lors d'une conférence de presse, puis le même jour sur son compte twitter. La réalisation du projet initial a été conditionnée notamment par un financement 100% privé, le recours à un grand architecte-urbaniste d'envergure internationale et la soumission du projet à une large concertation. Par ailleurs, les services de Nantes Métropole ont été largement associés aux porteurs du projet lors de la période de concertation menée par la commission nationale du débat public, la procédure de révision du PLUIM de Nantes. Par ailleurs, des demandes d'information ont été sollicitées par la Métropole au FC Nantes en vue de l'établissement de la promesse de vente.

6. Toutefois, l'absence d'aboutissement de ce premier projet ne trouve pas son origine dans le comportement de Nantes Métropole à l'égard de ses porteurs, mais dans l'absence d'adhésion du public à celui-ci tel que cela a été révélé à l'issue de la phase de concertation et annoncé au cours d'une conférence de presse du 9 novembre 2018 l'abandon du projet B. Par ailleurs, les sociétés requérantes, professionnelles du monde des affaires, ne pouvaient ignorer les risques auxquels elles s'exposaient alors que cela leur avait été rappelé.

A ce titre, les termes du protocole d'accord du 1er décembre 2017 invitaient à la prudence, son préambule mentionnant que " la société B a () proposé à Nantes Métropole d'acquérir de gré à gré le site de la Beaujoire en vue, sous sa seule responsabilité juridique, technique et financière, d'y réaliser l'opération dont elle est à l'initiative exclusive. ". Son article 3 relevait quant à lui que " le Projet relève de l'initiative de la société B et que la conception, la réalisation et le financement de l'opération que cette dernière entend réaliser sur les biens cédés relève de sa seule responsabilité " et que " la société B a conduit et conduira l'ensemble des études qu'elle estimera nécessaires et ce, à ses risques exclusifs ".

Si cet article prévoit que la " réalisation de la cession envisagée sera formalisée par la signature d'une promesse synallagmatique de vente ", l'article 5 du protocole stipulait que le protocole deviendrait caduc dans le cas où cette promesse de vente ne serait pas signée avant le 31 décembre 2018 et stipulait : " Les parties conviennent expressément que la caducité du présent protocole ne saurait engager la responsabilité de l'une des parties pour quelque motif que ce soit ni leur ouvrir un quelconque droit à indemnité ou à réparation. ".

Il résulte des termes précis et non équivoques de ce protocole, sans préjudice de sa nature contractuelle, laquelle exclurait tout engagement de la responsabilité de Nantes Métropole sur le fondement quasi-délictuel invoqué par les requérants, que la métropole n'a jamais donné d'assurance sur l'aboutissement du projet de cession ni sur une quelconque indemnisation en cas de sa non réalisation. Il résulte de ce qui précède que le FC Nantes, qui avait l'initiative du projet et en avait accepté les risques, n'est pas fondé, en tout état de cause, à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de Nantes Métropole pour faute dans les négociations en vue du projet dit B.

Il ne résulte pas davantage de l'instruction que Nantes Métropole aurait pris le moindre engagement à l'égard de la société Flava Groupe et de la société Flava Immobilière, les négociations en vue de la réalisation du projet dit B ayant été conduites par le biais de la société éponyme et avec le FC Nantes.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires du FC Nantes et autres concernant le projet de cession par Nantes Métropole d'une parcelle de son domaine public après déclassement en vue de la réalisation du projet dit B doivent être rejetées.

En ce qui concerne le projet de stade dit C :

8. En premier lieu, il résulte des termes du communiqué de presse de Nantes Métropole du 25 février 2019 que pour mettre un terme au projet de cession d'une parcelle de son domaine au FC Nantes, la collectivité s'est fondée sur l'annonce d'une enquête préliminaire du parquet national financier visant la situation fiscale de M. A. Eu égard à la nature des faits reprochés à M. A lesquels ont été relayés dans la presse, Nantes Métropole n'a pas commis de faute en renonçant au projet de cession pour ce motif.

9. En deuxième lieu, la présidente de Nantes Métropole a exprimé son accord au second projet lors de la conférence de presse du 9 novembre 2018. Puis, par délibération du

8 décembre 2018, le conseil métropolitain a approuvé le principe d'une cession après désaffectation et déclassement du domaine public d'une parcelle de l'ordre de 9 hectares adaptée à l'édification du futur stade du FCN, autorisé la société propriétaire du FCN ou toute filiale de procéder à ses risques et frais exclusifs et sous sa seule responsabilité aux investigations sur le terrain et aux études nécessaires à l'élaboration de son projet et à déposer la ou les demandes d'autorisations qui seraient nécessaires, a décidé de donner à la partie du site de la Beaujoire que la Métropole conservera une vocation sportive et de vie sociale, a autorisé le lancement au premier semestre 2019 d'une démarche de dialogue citoyen visant à imaginer les usages futurs du site de la Beaujoire et notamment du stade Louis Fonteneau et a autorisé sa présidente à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette délibération. En rompant les pourparlers en vue de la cession alors qu'elle s'était engagée sur le principe de cette cession par la délibération mentionnée ci-dessus, Nantes Métropole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, pour la période comprise entre le 9 novembre 2018, date d'annonce de ce nouveau projet et le

25 février 2019, date d'annonce de son abandon. Les pourparlers en vue de la cession litigieuse n'ayant été menés directement qu'entre Nantes Métropole et le FC Nantes, cette faute n'est de nature à engager la responsabilité de la métropole qu'à l'égard du club.

En ce qui concerne l'existence d'une faute exonératoire du FC Nantes :

10. Eu égard à l'engagement ferme exprimé par Nantes Métropole sur le principe de la cession d'une parcelle de son domaine public après déclassement en vue de la réalisation d'un nouveau stade tel qu'il résulte de la délibération du 8 décembre 2018, la métropole n'est pas fondée à soutenir que le FC Nantes aurait commis une imprudence fautive en engageant des dépenses en vue de la réalisation du projet dit C pendant la période de responsabilité retenue au point précédent.

En ce qui concerne les préjudices :

11. Il résulte de ce qui précède que le FC Nantes et les sociétés Flava Immobilière et Flava Groupe ont, en principe, seulement droit à l'indemnisation des dépenses qu'ils ont exposées en lien avec le second projet de cession immobilière.

12. En premier lieu, le FC Nantes demande dans le dernier état de ses écritures à être indemnisé d'une somme de 5 070 820 euros au titre des frais qu'il a exposés en vue de l'élaboration de son projet, outre le coût de la masse salariale affectée au projet (405 798,02 euros d'octobre 2017 à juin 2018 et 248 762,61 euros de juillet 2018 à juin 2019). D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les factures produites par le FC Nantes ne se rattachent pas au projet dit B, y compris celles postérieures à l'abandon de ce projet le 9 novembre 2018. Ainsi la facture établie le 20 janvier 2019 par la société Egis Bâtiments Centre Ouest correspond à la quatrième échéance d'une phase APS lancée le 31 juillet 2018. Il en va de même de la facture établie le 15 novembre 2019 par le cabinet d'architectes HKS, en charge de la conception du stade, correspondant au quatrième acompte d'une phase APS lancée en octobre 2018. De même, la facture établie par cette même société le 12 juin 2019 ne peut être retenue comme se rattachant à la période d'indemnisation telle qu'indiquée au point 9 du présent jugement, celle-ci correspondant à des services rendus du 1er mars au 30 juin 2019, soit après l'abandon du second projet de stade. Les honoraires versés à la société Lagardère sport en novembre et décembre 2018 indiquent expressément se rattacher au projet B. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les autres factures de frais et honoraires de conseillers financiers (Ernst and Young), de communication (Nouvelle Vague) et d'architecte (Ad Vince, dans le cadre d'un contrat conclu le 16 novembre 2017), se rattacheraient au second projet de stade. Il en va de mêmes des notes de frais produites par le FC Nantes. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les frais de personnels dont fait état le FC Nantes se rattacheraient effectivement au projet de cession. En revanche, la facture émise le 13 mai 2019 par la société Ingénieurs Conseil Structures pour un montant de 118 380 euros TTC, concerne des études et prestations d'une phase APD réalisée en janvier et février 2019 et se rattachant au projet dit C tel que cela résulte du détail des prestations décrit à l'annexe 2 de cette facture. Le FC Nantes est, par suite, fondé à demander l'indemnisation de cette seule facture.

13. En deuxième lieu, la société Flava Immobilière demande à être indemnisée de la somme globale de 1 875 000 euros concernant la somme mensuelle qu'elle s'est engagée à verser à la société Yellow Park dans le cadre de la réalisation du projet, sur 16 mois à compter de novembre 2017. Toutefois, le versement de ces sommes intervenu dans le cadre de relations de droit privé entre la société Flava Immobilière et le FC Nantes est sans lien avec la faute commise par Nantes Métropole, laquelle était seulement en rapport avec le FC Nantes dans le cadre des pourparlers en vue de la cession litigieuse.

14. En dernier lieu, les trois sociétés requérantes demandent l'indemnisation de leur préjudice d'image du fait de la rupture brutale du projet et des assertions proférées par la Métropole à leur encontre s'agissant de la situation fiscale de leur dirigeant. Toutefois, les sociétés requérantes n'établissent pas la réalité de ce préjudice, lequel est sans lien avec la faute commise par Nantes Métropole.

15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense en tant qu'elle concerne la société Flava Groupe et la société Flava Immobilière, qu'il y a seulement lieu de condamner Nantes Métropole à verser au FC Nantes la somme de 118 380 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

16. Le FC Nantes a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 118 380 euros à compter du 26 septembre 2019, date de sa réclamation préalable. Cette somme produira intérêt à compter du 26 septembre 2020 puis à chacune échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais d'instance :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Nantes Métropole est condamnée à verser au FC Nantes une somme de 118 380 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2019. Les intérêts échus à compter du 26 septembre 2020 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au FC Nantes, à la société Flava Immobilière, à la société Flava Groupe et à Nantes Métropole.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

Le rapporteur,

P-E. SIMON

La présidente,

C. LOIRATLa greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière