Legislator Jurisprudence & Législation
2000878 Généré par l'IA

Refusal to Grant Functional Protection Upheld Despite Management Difficulties

Numéro de cause 2000878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of the refusal by a national institute of applied sciences (INSA) to grant him functional protection, alleging moral harassment characterized by discrimination, isolation, pressure, and degradation of working conditions within his department. The court rejected the annulment request, finding that, despite acknowledging management difficulties, the submitted evidence did not establish facts constituting moral harassment under the relevant law, meaning the director was justified in denying protection based on the absence of such harassment, even though the director had also erroneously cited the absence of a criminal offense as an independent ground for refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Grant Functional Protection Upheld Despite Management Difficulties: The court rejected the annulment request, finding that, despite acknowledging management difficulties, the submitted evidence did not establish facts constituting moral harassment under the relevant law, meaning the director was justified in denying protection based on the absence of such harassment, even though the director had also erroneously cited the absence of a criminal offense as an independent ground for refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
harcèlement professionnel motifs valables griefs de procédure protection contre les congés demande de statut de protection défaut de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final decision regarding the rejection of the request for costs made by M. A and the decision not to grant costs to the INSA.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main claim for annulment, which is the core ruling of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main claim for annulment, which is the core ruling of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final decision regarding the rejection of the request for costs made by M. A and the decision not to grant costs to the INSA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. C A, représenté par

Me Peneau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le directeur de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes a refusé de lui accorder le bénéficie de la protection fonctionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'INSA de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il est victime d'un harcèlement moral caractérisé par une discrimination au sein du département " génie mécanique et automatique " (GMA), où il est, en situation d'isolement vis-à-vis de ses collègues, il subit une forte pression, est humilié par sa hiérarchie, privé de financements, et où il ne bénéficie pas des moyens matériels nécessaires à ses activités d'enseignant-chercheur, alors qu'il est par ailleurs dénigré par ses collègues et que son administration lui a retiré des responsabilités ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 mentionne explicitement l'hypothèse du harcèlement moral comme circonstance ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes, représenté par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Costard, représentant l'INSA de Rennes.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été recruté par l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes en septembre 1997. Il a sollicité en 2019, la protection fonctionnelle à la direction de cet établissement, laquelle lui a été refusée par le directeur de cet établissement le 13 décembre 2019. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle ne puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquis de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, il incombe à l'administration, de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle, le directeur de l'INSA, au regard de ses différents échanges avec le requérant, a estimé que ce dernier ne se trouvait pas en situation d'être victime de harcèlement moral et observé en outre qu'il ne se trouvait pas victime d'une infraction dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :

5. En premier lieu, M. A soutient être discriminé au sein du département " Génie mécanique et automatique " (GMA), en raison du refus systématique de sa direction de faire droit à sa demande de modification de planning concernant les travaux pratiques. Il ajoute qu'il est le seul enseignant-chercheur à ne pas disposer de binôme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels produits par le requérant ou de ses seules allégations, que celui-ci aurait été victime de quelconques faits susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral, au sens des dispositions citées au point 3.

6. En deuxième lieu, si M. A se déclare isolé du reste de ses collègues de

son département, avoir été victime de pressions et d'humiliations de la part de sa hiérarchie, et éprouver une situation de souffrance au travail depuis juillet 2012 dont il a alerté la direction

de son établissement attestée par des témoignages de ses collègues, le compte-rendu de la

séance exceptionnelle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du

3 juin 2015, qui a examiné la situation du service GMA, n'a relevé aucun élément factuel permettant d'accréditer les allégations de discrimination à son encontre. En outre, il ressort des explications de l'INSA et des termes mêmes de la décision attaquée ainsi que d'un courrier antérieur du 7 octobre 2019 que M. A s'est vu proposer, en vain, de rencontrer le médecin de prévention afin d'évaluer la compatibilité de son état de santé avec l'exercice de ses fonctions. Les rappels relatifs aux dispositions de la charte informatique de l'établissement, rendus nécessaires par l'envoi récurrent par l'intéressé de messages électroniques à de nombreux interlocuteurs, dont certains se sont plaints de sollicitations pressantes et agressives, ne saurait, dans ce contexte, relever d'une situation de harcèlement moral au détriment du requérant. La circonstance que M. A ait saisi le Défenseur des droits est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

7. En troisième lieu, si M. A soutient avoir été privé de financements et des matériels nécessaires à ses activités d'enseignant-chercheur depuis le 1er juin 2017, date à laquelle il a informé sa direction, par courriel, de la situation, et évoque un " refus systématique " de toutes ses demandes écrites, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, le courrier du 1er juin 2017 ne mentionnant que l'absence de communication des critères d'attribution des bourses doctorales par la direction. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la matérialité des faits dénoncés concernant le déplacement de matériel dans certaines salles de travaux pratiques soit établie.

8. En quatrième lieu, la lettre collective que produit M. A et qui, adressée à la direction par des enseignants-chercheurs et collègues, critique le fonctionnement du bureau de spécialité dont l'intéressé est seulement vice-président, ne peut être regardée à elle-seule, comme révélatrice d'une attitude de dénigrement scientifique dont il ferait personnellement l'objet.

9. En dernier lieu, M. A soutient qu'il se voit entravé dans ses fonctions d'encadrant et que sa hiérarchie lui retire régulièrement des responsabilités. A ce titre, il fait valoir un courriel du 8 février 2020 où il énonce que le sujet de sa thèse n'a pas été retenu pour la campagne 2017. S'il n'a effectivement pas reçu de réponse à sa demande de communication de motifs concernant le refus d'inscription de son sujet de thèse par sa direction, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé a connu de notables difficultés managériales. La seule circonstance que M. A ne se voit vu accorder qu'un seul encadrement de thèse n'est pas, par elle-même, de nature à constituer à elle seule une entrave à ses fonctions d'enseignant-chercheur.

10. Eu égard aux éléments apportés, de part et d'autre, par les parties, la situation de harcèlement moral dont se plaint M. A ne peut être regardée comme établie. Par suite, alors qu'ainsi qu'il a été dit, le directeur de l'INSA a, tant dans le cadre de la saisine du CHSCT que de ses échanges avec l'intéressé, offert à ce dernier de nombreuses occasions de prendre en charge ses difficultés, notamment sous l'angle de la médecine de prévention, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 que le directeur de l'INSA a estimé qu'un tel motif justifiait le refus qu'il a opposé à M. A de lui accorder la protection fonctionnelle.

En ce qui concerne l'autre motif de refus :

11. Les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général et ne limitent pas leur champ d'application aux cas d'infractions dont seraient victimes ces agents.

12. Il est constant que M. A n'a pas demandé la protection fonctionnelle en soutenant avoir été victime d'une infraction dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et qu'ainsi, le directeur de l'INSA ne pouvait, sans erreur de droit, lui opposer un tel motif.

13. Toutefois, alors que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 10 du présent jugement, les faits invoqués par M. A ne permettent pas de considérer qu'il aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, il résulte de l'instruction que le directeur de l'INSA aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier motif.

14. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'INSA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre par l'INSA de Rennes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Institut national des sciences appliquées de Rennes.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Kolbert, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le rapporteur,

signé

Y. B Le président,

signé

E. Kolbert

Le greffier,

signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2000878