Legislator Jurisprudence & Législation
2000878 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Refusal of Material Reception Conditions Upheld on Review

Numéro de cause 2000878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, following the rejection of his asylum application by the National Court for Asylum Law, subsequently requested a review of his application and was simultaneously denied material reception conditions by the territorial director of the relevant office, leading him to seek annulment of this refusal, alleging insufficient motivation and error in the assessment of his personal situation, including his status as a father. The court ruled that the decision to refuse material reception conditions was legally sound under provisions allowing for refusal upon the filing of a request for review of an asylum application, and determined that the refusal did not constitute an error of law or a manifest error of assessment, even considering the individual's familial situation, thereby rejecting the claims for annulment, injunction, and legal costs, while noting that provisional legal aid was rendered moot by the subsequent grant of full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Refusal of Material Reception Conditions Upheld on Review: The court ruled that the decision to refuse material reception conditions was legally sound under provisions allowing for refusal upon the filing of a request for review of an asylum application, and determined that the refusal did not constitute an error of law or a manifest error of assessment, even considering the individual's familial situation, thereby rejecting the claims for annulment, injunction, and legal costs, while noting that provisional legal aid was rendered moot by the subsequent grant of full legal aid.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile conditions d'accueil assistance judiciaire gratuite révocation de la qualité de réfugié statut juridique détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request for costs (Article 2 implies rejection of this claim as it rejects the surplus claims).
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Outre les cas, mentionnés à l'article L.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request for costs (Article 2 implies rejection of this claim as it rejects the surplus claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs (Article 2 implies rejection of this claim as it rejects the surplus claims).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs (Article 2 implies rejection of this claim as it rejects the surplus claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2020, M. A D, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle ne prend pas en compte sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 et L. 744-6 du même code ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Elbreil, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant nigérian né en 1991, a accepté le 12 mars 2018 une offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil, à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile le 7 mars 2018. Le 8 octobre 2019, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui refusant l'asile. Le 29 janvier 2020, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. D demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 janvier 2020.

Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 septembre 2020, postérieure à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant aux fins d'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, la décision du 29 janvier 2020 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose, et notamment le fait que l'intéressé a sollicité une demande de réexamen de sa demande d'asile. La circonstance qu'elle ne mentionne pas qu'il est le père d'un enfant est à cet égard sans incidence.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII ne se serait pas livré à un examen individuel de la situation de M. D. La circonstance que la décision attaquée a été prise le même jour que l'enregistrement de sa demande de réexamen est à cet égard sans incidence.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / () ". Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs () ". C, aux termes de l'article D. 744-37 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / () ".

6. La circonstance que la décision attaquée a été prise le même jour que celui du dépôt de sa demande de réexamen par M. D n'implique pas que le directeur territorial de l'OFII aurait méconnu les dispositions précitées, ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée en prenant une décision automatique ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen de sa vulnérabilité. Ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit.

7. Si M. D se prévaut de la vulnérabilité de sa situation familiale, liée notamment à sa paternité d'un enfant en bas-âge, le directeur territorial de l'OFII a pu refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions précitées sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d'annulation de la décision du 29 janvier 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Heintz, premier conseiller,

Mme d'Elbreil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

La rapporteure,

M. D'ELBREIL

Le président,

V. L'HÔTELa greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.