Legislator Jurisprudence & Législation
2000844 Généré par l'IA

Claim for Default Interest and Capitalization on Specific Service Indemnity Payment

Numéro de cause 2000844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought payment of outstanding specific service indemnity (ISS) for 2018, later abandoning the claim for the principal sum of €432.11 which had been paid in December 2021, and instead pursued payment of statutory default interest and capitalization of those interests. The court reasoned that under the Civil Code, default interest runs from the date the demand for payment was received by the debtor, which in this case was December 31, 2019 (the date the administration received the request), until the date of payment; further, the court held that interest capitalization was due starting from the date of the initial filing of the judicial request, August 24, 2020, as this date marked the accrual of at least one full year of interest. Consequently, the State was ordered to pay interest on the €432.11 from December 31, 2019, to December 21, 2021, with capitalization occurring as of August 24, 2021, while the claim for judicial costs was rejected as the unrepresented applicant provided no justification for specific expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1231-6 du code civil, article 1154 du code civil, Article 1er, Article 2; Claim for Default Interest and Capitalization on Specific Service Indemnity Payment: The court reasoned that under the Civil Code, default interest runs from the date the demand for payment was received by the debtor, which in this case was December 31, 2019 (the date the administration received the request), until the date of payment; further, the court held that interest capitalization was due starting from the date of the initial filing of the judicial request, August 24, 2020, as this date marked the accrual of at least one full year of interest. Consequently, the State was ordered to pay interest on the €432.11 from December 31, 2019, to December 21, 2021, with capitalization occurring as of August 24, 2021, while the claim for judicial costs was rejected as the unrepresented applicant provided no justification for specific expenses.

Mots-clés

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intérêts de retard production de créance cours des intérêts commandement de payer marque de service administration de prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order regarding the payment of legal interest and capitalization.

Article 2

This article rejects the remaining claims (surplus) of the request.

Article 1154 du code civil

Cited in the reasoning (point 4) and directly applied in Article 1 to order the capitalization of interest.

Article L. 1231-6 du code civil

Cited in the reasoning (point 2) and directly applied in Article 1 to determine the starting date for legal interest.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 6) and applied in Article 2 to reject the claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 432,11 euros au titre de l'indemnité spécifique de service (ISS) pour l'année 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, sous astreinte, les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 432,11 euros, à compter du 1er janvier 2020 avec un minimum de 40 euros et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 430 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il est en droit d'obtenir le versement d'un reliquat de 432,11 euros au titre de l'ISS due pour l'année 2018.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, M. A se désiste de ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 432,11 euros au titre de l'ISS pour l'année 2018. Il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser, sous astreinte, les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 432,11 euros, qu'il a perçue le 21 décembre 2021, pour la période du 1er janvier 2020 au 21 décembre 2021 avec un minimum de 40 euros et la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 430 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la somme de 432,11 au titre de l'ISS pour l'année 2018 ne lui a été versée que le 21 décembre 2021, il est en droit d'obtenir des intérêts moratoires au taux légal sur cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seroc, conseiller,

- les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, technicien supérieur en chef, a été affecté à compter du 1er septembre 2018 à la direction l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte. Par un courriel du 31 décembre 2019, réceptionné par l'administration le jour même, il a vainement sollicité le versement d'un reliquat d'un montant de 432,11 euros au titre de l'indemnité spécifique de service (ISS) pour l'année 2018 ainsi que les intérêts moratoires sur cette somme. M. A ayant obtenu, le 21 décembre 2021, le versement de la somme de 432,11 euros, il ne demande dès lors au tribunal que la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires au taux légal sur cette somme pour la période du 1er janvier 2020 au 21 décembre 2021 et la capitalisation des intérêts.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

2. Aux termes de l'article L. 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure () ". Les intérêts moratoires dus en application de ces dispositions, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

3. Il résulte de l'instruction que la demande de versement de l'ISS présentée par M. A a été réceptionnée le 31 décembre 2019 par l'administration. Dès lors, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme 432,11 euros à compter du 31 décembre 2019 jusqu'à la date de son versement, qui a eu lieu le 21 décembre 2021. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

4. Aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière.

5. M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 24 août 2020. La capitalisation des intérêts sera effectuée à la date du 24 août 2021, date à laquelle était due, pour la première et unique fois, une année d'intérêts.

Sur les frais de l'instance :

6. M. A qui n'est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A les intérêts au taux légal sur la somme de 432,11 euros, perçue au titre de l'ISS, du 31 décembre 2019 au 21 décembre 2021, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 24 août 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Jérôme A et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Cornevaux, président,

- M. Felsenheld, premier conseiller,

- M. Seroc, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

S. SEROC

Le président,

G. CORNEVAUX

La greffière,

F. DAROUSSI-DJANFAR

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.