Legislator Jurisprudence & Législation
2000841 Généré par l'IA

Heirs' Asbestos Compensation Claim Barred by Prescription

Numéro de cause 2000841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimants, as heirs of a deceased worker exposed to asbestos, sought compensation from the State for the State's failures in enforcing asbestos protection measures during the worker's employment. The court rejected the claim, ruling that the four-year prescription period for claims against the State began to run on January 1st of the year following the publication of the ministerial decree in 2003 that listed the employer's establishment as eligible for early retirement due to asbestos exposure, as this decree revealed the full extent of the claimable prejudice; consequently, the claim filed in 2019 was time-barred, as no valid legal action by third parties or a simple criminal complaint qualified as an interruption of this prescriptive period under the applicable law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Art. 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, Art. 2 de la même loi, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Heirs' Asbestos Compensation Claim Barred by Prescription: The court rejected the claim, ruling that the four-year prescription period for claims against the State began to run on January 1st of the year following the publication of the ministerial decree in 2003 that listed the employer's establishment as eligible for early retirement due to asbestos exposure, as this decree revealed the full extent of the claimable prejudice; consequently, the claim filed in 2019 was time-barred, as no valid legal action by third parties or a simple criminal complaint qualified as an interruption of this prescriptive period under the applicable law.

Mots-clés

Généré par l'IA
exposition à l'amiante prestations d'assurance-accidents dénonciation pénale protection juridique prétention de tiers prescription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
This article establishes the four-year prescription period which was applied to reject the claim.
Art. 2 de la même loi
This article on the interruption of prescription was used to assess whether any prior actions had stopped the limitation period.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim regarding the costs to be borne by the State, and was consequently rejected in the final order.
Article 1er
This article directly orders the rejection of the entire claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

This article establishes the four-year prescription period which was applied to reject the claim.

Art. 2 de la même loi

This article on the interruption of prescription was used to assess whether any prior actions had stopped the limitation period.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim regarding the costs to be borne by the State, and was consequently rejected in the final order.

Article 1er

This article directly orders the rejection of the entire claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020, Mmes H G, E I et D F ainsi que M. B G, agissant en qualité d'ayants droit de feu A G, représentés par Me Frédéric Quinquis, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 27 000 euros en réparation des préjudices subis par M. A G consécutivement aux carences fautives de l'Etat dans la mise en œuvre effective des mesures de protection contre les poussières d'amiante auxquelles il a été exposé durant sa carrière au sein de l'établissement de la société Ateliers Bolloré situé au Croisic (Loire-Atlantique) ;

2°) de condamner également l'Etat à leur verser les intérêts de retard afférents à l'indemnité qui sera allouée, ainsi que le montant de leur capitalisation ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire adressée au ministre du travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le point de départ du délai de prescription ne peut être lié à la seule année d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ; en tout état de cause, le délai de prescription quadriennale a été interrompu ;

- l'Etat a commis une faute en ne prenant pas les mesures propres à éliminer ou limiter les dangers liés à l'exposition à l'amiante subis par M. A G ;

- l'Etat a également commis une faute en ne contrôlant pas le respect, par l'établissement dans lequel M. A G a été employé, des normes applicables en matière d'hygiène et de prévention des risques liés à l'amiante ;

- M. A G a subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être indemnisés à hauteur, respectivement, de 15 000 et 12 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, demande au tribunal de rejeter les conclusions de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la créance relative aux préjudices résultant de l'exposition de M. A G aux poussières d'amiante est prescrite en application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- à titre subsidiaire, le lien de causalité entre les fautes de l'Etat invoquées et les préjudices subis n'est pas démontré.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l'affaire serait susceptible d'être appelée à l'audience et de la date, fixée au 21 novembre 2022, à partir de la laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait intervenir.

La clôture de l'instruction à effet immédiat est intervenue le 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

- l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000, modifié, fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 mai 2023 à partir de 9h45 :

- le rapport de M. J,

- et les conclusions de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A G a été employé en qualité d'apprenti mécanicien puis d'ouvrier mécanicien, du 4 juillet 1977 au 30 juin 1980, au sein de l'établissement de la société Ateliers Bolloré situé au Croisic (Loire-Atlantique). Par une demande reçue le 30 octobre 2019 par les services du ministère du travail, les ayants droit de feu A G, qui est décédé le 28 novembre 2015, c'est à dire son épouse, Mme H G, et leurs trois enfants, Mmes E I et D F ainsi que M. B G, ont demandé que l'Etat leur verse une indemnité en réparation du préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence subis par leur défunt époux et père respectifs en raison de son exposition à l'amiante au cours de la période durant laquelle il a été employé au sein de l'établissement de la société Ateliers Bolloré. Cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée le 30 décembre 2019. Les conclusions présentées devant le tribunal par les ayants droit de feu A G doivent être regardées comme tendant exclusivement à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 27 000 euros, augmentée des intérêts moratoires capitalisés, en réparation de son préjudice d'anxiété et des troubles dans ses conditions d'existence.

2. Les requérants estiment que la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison de sa carence dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante avant et après l'intervention du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, qui est abrogé depuis le 8 février 1996, ainsi que dans sa mission de contrôle du respect de la règlementation relative à ce risque d'exposition.

3. En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat : " Sont prescrites, au profit de l'État (), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Selon l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". L'article 3 de cette loi dispose : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

4. D'autre part, les dispositions du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 instaurent un régime particulier de cessation anticipée d'activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits " travailleurs de l'amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle. L'arrêté fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité a été pris le 7 juillet 2000 et il a été plusieurs fois modifié.

5. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.

6. La publication de l'arrêté qui inscrit un établissement sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, pour une période au cours de laquelle un salarié y a travaillé, est, par elle-même, de nature à porter à la connaissance de l'intéressé, s'agissant de l'établissement et de la période désignés dans l'arrêté, la créance qu'il peut détenir sur l'Etat au titre de son exposition aux poussières d'amiante. Le droit à réparation du préjudice en cause doit dès lors être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l'exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 5, non à chacune des années au cours desquelles l'intéressé a subi les préjudices dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l'arrêté, lors de laquelle la durée et l'intensité de l'exposition sont entièrement révélées, de sorte que ces préjudices peuvent être exactement mesurés. Par suite l'intégralité des préjudices liée à cette exposition doit, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, être rattachée à l'année de publication de l'arrêté d'inscription, sur la liste précitée, de l'établissement pour la période en cause.

7. En second lieu, d'une part, les recours formés à l'encontre de l'Etat par des tiers tels que d'autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d'autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance en cause. Ces recours ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.

8. D'autre part, lorsque la victime d'un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique dépose contre l'auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, l'action ainsi engagée présente, au sens de ces mêmes dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité. Une telle action interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère, ni une plainte pénale qui n'est pas déposée entre les mains d'un juge d'instruction et assortie d'une constitution de partie civile, ni l'engagement de l'action publique, ni l'exercice, par le condamné ou par le ministère public, des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel.

9. L'établissement de la société Ateliers Bolloré situé au Croisic a été inscrit, pour la période courant de sa création jusqu'en 1995, sur la liste complémentaire des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, fixée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2000, par l'arrêté interministériel du 25 mars 2003 modifiant cette liste, publié au Journal officiel du 16 avril 2003. Comme cela a été précédemment relevé, le préjudice d'anxiété subi par M. A G du fait de son exposition à l'amiante ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence, que ses ayants droit rattachent à une réduction de son espérance de vie à raison de cette exposition et du suivi médical qui en découle, ont été entièrement révélés dans leur réalité et leur étendue à compter de la publication de cet arrêté du 25 mars 2003.

10. Des recours ont été formés, soit à l'encontre de l'Etat, par des tiers, soit par la plainte pénale contre X déposée en 2006 par un salarié de la société Normed et une association à raison de l'exposition aux poussières d'amiante. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette action pénale, adressée au procureur de la République et non au juge d'instruction, viserait à engager l'action civile de la victime. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, les ayants droit de feu A G ne peuvent se prévaloir de ces actions judicaires comme fait interruptif du délai de prescription s'appliquant à la créance sur l'Etat dont ils se prévalent.

11. Ainsi, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007. Par suite, la créance dont se prévalent les ayants droits de feu A G était prescrite lors de la réception, le 30 octobre 2019, par les services du ministère du travail, de leur réclamation. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée en défense doit être accueillie.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les ayants droits de feu A G doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mmes G, I et F ainsi que par M. G, en qualité d'ayants droit de feu A G, est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G, à Mme E I, à Mme D F, à M. B G ainsi qu'au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

M. David Labouysse, premier conseiller,

Mme Nathalie Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

D. J

Le président,

L. MARTIN

La greffière,

S. BARBERA

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2000841