Taxpayer Refusal of Tax Remission Upheld Due to Insufficient Indigence Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought to annul the tax conciliator's refusal to grant a remission of additional income tax and penalties for 2005, 2006, and 2007, arguing indigence under the Tax Procedure Code. The administrative court rejected the request because the taxpayer failed to provide sufficient evidence of their overall financial situation, citing only receipt of a low social benefit while also being a co-owner of three properties, thus concluding the tax authority did not commit a manifest error of assessment in denying the discretionary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 247 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Refusal of Tax Remission Upheld Due to Insufficient Indigence Proof: The administrative court rejected the request because the taxpayer failed to provide sufficient evidence of their overall financial situation, citing only receipt of a low social benefit while also being a co-owner of three properties, thus concluding the tax authority did not commit a manifest error of assessment in denying the discretionary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Although cited in the reasoning as the basis of the original claim (remise gracieuse), it was not explicitly cited in the final operative orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2020, M. B A, représenté par Me Trink, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le conciliateur fiscal de la Somme a refusé de lui accorder la remise gracieuse des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes.
Il soutient qu'il se trouve dans une situation d'indigence justifiant l'application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Par mémoire enregistré le 14 mai 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable comme tardive et qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistrée le 30 août 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 21 mars 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes. Par arrêt du 16 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a réduit de 211 euros la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. A au titre de l'année 2005 et l'a déchargé des droits et pénalités correspondants. Auparavant, le 9 juillet 2014, l'administration fiscale avait consenti à M. A, un échéancier lui permettant de s'acquitter des sommes dues par mensualités de 200 euros.
2. L'article L. 247 du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable () Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que la créance fiscale s'élevait au jour de la décision attaquée à la somme de 68 049 euros. M. A se borne, dans ses écritures, à indiquer qu'il a perçu le revenu de solidarité active à hauteur de 231,39 euros en juillet 2019 et qu'il est âgé de 68 ans. Il ne conteste pas qu'il est propriétaire indivis de trois immeubles. Aucun autre élément n'est produit par le requérant de nature à appréhender la réalité de sa situation financière globale. Il s'ensuit que l'administration fiscale n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation et qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de la Somme, d'écarter le moyen et de rejeter la requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Menet, premier conseiller,
Mme Pierre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.