Detainee Fails to Exhaust Administrative Remedies Against Disciplinary Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought annulment of a disciplinary sanction of eight days of suspended disciplinary cell confinement imposed by the disciplinary commission president, alleging the sanction was impermissibly collective because only one of the three cell occupants had banged on the doors during a disturbance. The court dismissed the request as inadmissible because the detainee failed to demonstrate that he had first filed the mandatory prior appeal with the interregional director of penitentiary services, as required by the procedural code, even after the tribunal had formally requested regularization of this jurisdictional defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 57-7-32 du code de procédure pénale, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. B est rejetée; Detainee Fails to Exhaust Administrative Remedies Against Disciplinary Sanction: The court dismissed the request as inadmissible because the detainee failed to demonstrate that he had first filed the mandatory prior appeal with the interregional director of penitentiary services, as required by the procedural code, even after the tribunal had formally requested regularization of this jurisdictional defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order denying the request.
This provision dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 7 juillet 2020, M A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2020 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Limoges lui a infligé une sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis.
Il soutient que :
- alors que " l'ensemble de la détention tapait aux portes, () seule [sa] cellule et deux autres ont été prises à partie " ;
- la décision contestée constitue une sanction collective interdite car seul un détenu sur les trois affectés dans sa cellule a tapé à la porte.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Boschet,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Détenu à la maison d'arrêt de Limoges, M. B a fait l'objet d'une décision du 29 avril 2020 par laquelle le président de la commission de discipline de cet établissement lui a infligé une sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis. Il demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Selon l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. M. B, qui a reçu notification de la décision du 29 avril 2020 du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Limoges le même jour, ne justifie pas, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 17 mai 2023, avoir saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires du recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la requête de M. B est irrecevable et doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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