Legislator Jurisprudence & Législation
2000816 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Municipality: Career Reclassification and Lawful Decisions

Numéro de cause 2000816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought the annulment of the municipality's refusals to reclassify her career to reflect a previous, higher echelon, arguing the denial was based on an error of law regarding the finality of her initial appointments beginning in 2005. The court found that while the agent could not demand a formal reopening of the initially lawful classification based on prior service, the municipality was not permitted to reject her subsequent request solely on the grounds that the prior decisions were legal, as the relevant administrative law allows an authority, at its discretion, to withdraw a lawful decision creating rights if it is more favorable to the beneficiary and does not harm third parties; consequently, the court annulled the refusals, ordered the municipality to re-examine the request within two months, and awarded the agent costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Agent v. Municipality: Career Reclassification and Lawful Decisions: The court found that while the agent could not demand a formal reopening of the initially lawful classification based on prior service, the municipality was not permitted to reject her subsequent request solely on the grounds that the prior decisions were legal, as the relevant administrative law allows an authority, at its discretion, to withdraw a lawful decision creating rights if it is more favorable to the beneficiary and does not harm third parties; consequently, the court annulled the refusals, ordered the municipality to re-examine the request within two months, and awarded the agent costs.

Mots-clés

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agent administratif frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union autorités communales réexamen administratif droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited as the legal basis for the annulment of the mayor's refusal, as the refusal was wrongly based solely on the legality of the initial decisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the defendant municipality to pay 800 euros in legal fees (Article 3 of the final orders).

article L. 911-1 du code de justice administrative

Although the request for injunction under this article was rejected (Point 6), the final order (Article 2) issued an injunction based on the context of the annulment, requiring the mayor to re-examine the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2020 et le 8 septembre 2020, Mme C D, représenté par Me Désert, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2019 et du 18 février 2020 par lesquelles le maire de la commune de Soliers a refusé de procéder à son reclassement ;

2°) d'enjoindre à la commune de Soliers de reconstituer sa carrière en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soliers la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les décisions sont entachées d'une erreur de droit en refusant de la reclasser dans un échelon correspondant au sien dans sa précédente carrière de fonctionnaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, le maire de la commune de Soliers conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,

- et les observations de Me Désert, représentant Mme D, et de Mme A, représentant la commune de Soliers.

Une note en délibéré présentée par la commune de Soliers a été enregistrée le 3 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, agent territorial employé par la commune de Soliers, a été intégrée par arrêté du 14 juin 2005 après une période de détachement du CHU de Caen à un échelon ne correspondant pas à celui dont elle bénéficiait dans son précédent poste. Par deux décisions du 29 juillet 2019 et du 18 février 2020, le maire de la commune de Soliers a rejeté la demande de Mme D de reconstitution de sa carrière.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Sauf dispositions contraires, le classement d'un agent dans la hiérarchie du corps ou cadre d'emplois dans lequel il est nommé, tenant compte d'un éventuel rappel d'ancienneté pour services civils ou militaires antérieurs, intervient lors de sa titularisation ou, si des dispositions spécifiques le prévoient, lors de sa nomination en qualité de stagiaire dans ce corps ou cadre d'emplois. Mme D ne conteste pas le caractère définitif des arrêtés du maire de la commune de Soliers du 14 juin 2005, du 1er mars 2009, du 1er janvier 2017 et du 1er janvier 2019 la nommant agent spécialisée de 1ere classe des écoles maternelles à temps incomplet puis à temps complet et la titularisant. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait demander, en 2019, la prise en compte de ses services antérieurs à sa nomination en qualité de stagiaire et la reconstitution de sa carrière à compter de l'année 2005.

3. Aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ".

4. Si, lorsque les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration précité sont réunies, l'auteur d'une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n'est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d'illégalité. Il appartient ainsi à l'auteur de la décision d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l'intérêt de celui qui l'a saisi que de celui du service. Le maire de la commune de Soliers, s'il n'était pas tenu de faire droit à cette demande, conservait toutefois la faculté, s'il le jugeait opportun, d'accueillir le recours gracieux de l'intéressée lui demandant une décision qu'elle estimait plus favorable et qui n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Par suite, le maire ne pouvait, sans erreur de droit, fonder son refus sur le seul motif que les arrêtés mentionnés au point 2 étaient légaux. Mme D est, par suite, fondée à demander pour ce motif l'annulation du refus de la reconstitution de sa carrière.

5. Il résulte de ce qui précède que les décisions du maire de la commune de Soliers du 29 juillet 2019 et du 18 février 2020 doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. La présente décision n'implique pas de mesure d'exécution dans un sens déterminé au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions en ce sens de la requérante ne peuvent être accueillies. Il y a lieu, toutefois, en conséquence de l'annulation prononcée, d'enjoindre au maire de la commune de Soliers de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Soliers la somme de 800 euros que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du maire de la commune de Soliers du 29 juillet 2019 et du 18 février 2020 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Soliers de réexaminer la demande gracieuse de Mme D dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Soliers versera à Mme D une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Soliers.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Arniaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. B

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis