Claimant's Suit for Fault Declaration Against Municipality Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought recognition of full liability against the communal entity for a service-related accident sustained in July 2018, claiming fault on the part of the entity contributed to the injury and requesting compensation, but the court dismissed the application because the claimant limited their conclusions to a declaration of rights regarding fault, which is not receivable by the administrative jurisdiction except under specific statutory conditions, and consequently rejected the request for costs against the communal entity while also rejecting the entity's claim for costs against the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative; Claimant's Suit for Fault Declaration Against Municipality Dismissed: Par ses conclusions présentées devant le tribunal administratif, M. B se borne à demander au juge qu'il déclare que la communauté de communes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sauf dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir de telles conclusions en déclaration de droits. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim of the petitioner (M. B).
This article rejects the claim for costs (Article L. 761-1 CJA) made by the defendant community of communes.
This provision was cited in Article 2 of the operative part, rejecting the application for costs by the defendant.
This set of articles was cited in the reasoning (Point 2) to explain why the petition seeking a declaration of rights (a conclusion that was subsequently rejected in Article 1) was inadmissible, but since the inadmissibility itself was not directly stated in the dispositive by citing these articles, they are excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2020 et 10 juin 2020, M. C B, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :
1°) de reconnaître la pleine responsabilité de la communauté de communes Couserans-Pyrénées dans l'accident de service qu'il a subi le 31 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Couserans-Pyrénées la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la communauté de communes a commis une faute qui a contribué à la survenance de l'accident causé lors de son service ;
- cet accident lui a causé un préjudice ;
- une demande d'expertise a été présentée afin d'évaluer ce préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2020, la communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ;
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne présente que des conclusions en déclaration de droits qui ne sont pas recevables devant la juridiction administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 5 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, a déclaré ne pas intervenir à l'instance.
Par une ordonnance en date du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quessette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brouquières, substituant Me Magrini, représentant la communauté de communes Couserans-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire territorial affecté à la direction des espaces verts de la communauté de communes Couserans-Pyrénées depuis 2017, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 31 juillet 2018. L'autorité territoriale a reconnu l'imputabilité au service de cet accident par un arrêté en date du 17 août 2018. Consécutivement à son accident, M. B a été placé en congé de maladie par différents arrêts de travail, en congé pour accident de service du 20 octobre 2018 au 31 octobre 2018 par arrêté du 19 octobre 2018, puis en congé de maladie par des arrêts de travail ayant couru, en l'état de l'instruction, jusqu'au 30 novembre 2019. Saisie le 1er mars 2019, la commission de réforme a estimé, par procès-verbal en date du 9 juillet 2019, ne pouvoir se prononcer sur l'aptitude de l'agent à ses fonctions compte tenu de son état de santé, qui n'était pas consolidé. Par un courrier en date du 15 octobre 2019, M. B a demandé à la communauté de communes de reconnaître son entière responsabilité dans la survenue de son accident. M. B a déposé une requête en référé expertise au greffe du tribunal le 12 février 2020 sous le n° 2000844 et une ordonnance du 27 avril 2021 a désigné un expert.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Par ses conclusions présentées devant le tribunal administratif, M. B se borne à demander au juge qu'il déclare que la communauté de communes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sauf dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir de telles conclusions en déclaration de droits. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais du litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Couserans-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui-même et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la communauté de communes Couserans-Pyrénées de la somme qu'elle demande au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Couserans-Pyrénées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la communauté de communes Couserans-Pyrénées.
- Une copie du jugement sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,