Legislator Jurisprudence & Législation
2000812 Généré par l'IA

Neighbors v. Building Permit for Ruin Extension

Numéro de cause 2000812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Neighbors sought judicial review to annul a building permit for the renovation and vertical extension of a ruin, arguing numerous grounds including impact on their views, violation of local planning rules regarding height and parking, issues with site access, and deficiencies in the permit application itself. The court rejected the appeal as inadmissible because the applicants failed to prove they properly served notification of their administrative appeal on the permit holder, as required by the Urban Planning Code, despite submitting evidence suggesting notification of the initial administrative appeal, not the subsequent judicial appeal, was attempted to the permit holder.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 111-5 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme; Neighbors v. Building Permit for Ruin Extension: The court rejected the appeal as inadmissible because the applicants failed to prove they properly served notification of their administrative appeal on the permit holder, as required by the Urban Planning Code, despite submitting evidence suggesting notification of the initial administrative appeal, not the subsequent judicial appeal, was attempted to the permit holder.

Mots-clés

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violation du permis de construire contrôle juridictionnel demande initiale d'accès urbanisme hauteur de la construction publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicants' main request.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article was the legal basis for declaring the application inadmissible and consequently rejecting the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. D A et Mme B A, représentés par Me Soulier Dugenie, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire n° PC 02B 150 19 B0013 délivré le 25 novembre 2019 au nom de l'Etat par le maire de Lumio à M. E C pour la rénovation et la surélévation d'une ruine en habitation sur une parcelle cadastrée section A n° 210, située avenue Bella vista à Lumio, ensemble le rejet tacite de leur recours gracieux du 31 janvier 2020 ;

2°) de condamner la commune de Lumio à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats compte tenu, d'une part, que le projet va considérablement porter atteinte aux vues dont ils jouissent sur le littoral et, d'autre part, que sa mise en œuvre est susceptible de porter atteinte à la ruine mitoyenne située sur la parcelle voisine qui leur appartient ;

- le permis de construire est entaché d'incompétence ;

- l'autorité administrative devait surseoir à statuer dès lors que le projet de plan local d'urbanisme a été approuvé le 20 novembre 2019 et que le projet méconnaît le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ainsi que les prescriptions de son article UA-11 relatives à la surélévation et aux toits-terrasses ;

- le projet de construction porte atteinte au caractère architectural et patrimonial du site environnant, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'obligation de stationnement édictée à l'article UA-12 du plan local d'urbanisme ;

- le projet ne répond pas aux conditions de desserte énoncées à l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de permis de construire est incomplet en ce que, d'abord, il n'est pas explicite quant aux conditions de desserte du terrain et ne précise pas comment la parcelle en litige, qui n'est desservie par aucune voie publique ou privée, peut répondre aux exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; ensuite, il ne fait pas état des démolitions nécessaires, notamment celle d'un four à pain, pour réaliser le projet de surélévation ; et, enfin, en raison des incohérences sur les surfaces et hauteurs déclarées.

Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2020, la commune de Lumio, représentée par Me Caporossi-Poletti, conclut au rejet de la requête. La commune soutient que :

- l'instruction du permis attaqué ressortit de la seule compétence de l'Etat ;

- le moyen d'incompétence de l'adjointe du maire n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors que les requérants ont notifié au pétitionnaire leur recours gracieux au lieu de leur recours contentieux. M. A a fait part de ses observations dans un courrier enregistré le 28 septembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Monnier, vice-président ;

- et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E C a déposé le 27 juin 2019 une demande de permis de construire n° PC 02B 150 19 B0013 pour la rénovation et la surélévation d'une ruine en maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 210, située avenue Bella vista à Lumio. Par arrêté en date du 25 novembre 2019, le maire de cette commune a, au nom de l'Etat, accordé le permis de construire sollicité sous réserve de certaines prescriptions énoncées à l'article 2 de cet arrêté. M. D A et Mme B A ont adressé au maire de Lumio un recours gracieux, en date du 31 janvier 2020, reçu par les services de la préfecture de la Haute-Corse le 5 février 2020, Par la présente requête, ces derniers demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019, ainsi que le rejet tacite de leur recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () "

3. Pour justifier du respect de la procédure de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de leur recours contentieux à M. C, titulaire de l'autorisation, M. et Mme A ont produit une lettre émanant de leur avocate en date du 17 août 2020, intitulée " notification d'un recours gracieux à l'encontre d'un permis de construire " à laquelle était jointe le recours gracieux. Ils n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leur affirmation selon laquelle la copie de la requête aurait été adressée à M. C malgré l'intitulé de cette lettre. Cette allégation est d'autant moins crédible que le courrier adressé à la commune de Lumio et signé le même jour par leur avocate, qui est intitulé " notification d'une requête à l'encontre d'un permis de construire " et qui mentionne en pièce jointe " Requête introductive d'instance " fait état de ce que le recours joint comporte 14 pages alors que la lettre adressée à M. C indiquait que le recours joint faisait 6 pages. Dans ces conditions, M. et Mme A ne justifient pas avoir notifié leur recours contentieux à M. C ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citées au point 2. Leur requête est donc irrecevable et doit être rejetée y compris, en tout état de cause, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B A, à M. E C, à la commune de Lumio et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Thierry Vanhullebus, président ;

M. Pierre Monnier, vice-président ;

M. Jan Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. MONNIER

Le président,

Signé

T. VANHULLEBUSLa greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

R. ALFONSI

N°200081