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2000810 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital Group (Unpaid Overtime and Contract Non-Renewal Notice)

Numéro de cause 2000810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a hospital group for unpaid overtime and for work performed following inadequate notice of the non-renewal of a fixed-term contract expiring at the end of December, arguing the renewal offer for January was too late and the non-renewal notice was not provided a month in advance. The court rejected the claims because, despite the alleged formal irregularities regarding the contract extension until January 2020, the claimant failed to demonstrate any resulting prejudice or justify a claim for compensation based on unpaid overtime related to those circumstances, thus precluding the hospital group's liability.

Regeste Legislator

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Claimant v. Hospital Group (Unpaid Overtime and Contract Non-Renewal Notice): M. B a été recruté par le centre hospitalier Portes de Provence en tant qu'aide-soignant contractuel par trois contrats à durée déterminée successifs entre le 5 septembre 2019 et le 31 janvier 2020. Il demande la condamnation du groupement hospitalier Portes de Provence à lui verser une indemnisation équivalente au montant des heures supplémentaires non payées à la fin du mois de décembre 2019 ainsi qu'une indemnisation correspondant à la durée de travail effectuée suite à la non prévenance de la fin de son contrat à durée déterminée.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat indemnisation des heures supplémentaires responsabilité hospitalière travail non rémunéré travail à durée déterminée clauses abusives
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 6 février 2020, M. B demande au tribunal de condamner le groupement hospitalier Portes de Provence à lui verser une indemnisation équivalente au montant des heures supplémentaires non payées à la fin du mois de décembre 2019 ainsi qu'une indemnisation correspondant à la durée de travail effectuée suite à la non prévenance de la fin de son contrat à durée déterminée.

M. B soutient que :

- le groupement hospitalier ne lui a proposé un nouveau contrat à durée déterminée pour le mois de janvier 2020 que moins de 8 jours avant la fin de celui arrivé à terme le 31 décembre 2019 ;

- il n'a pas été prévenu un mois avant le terme de son contrat à durée déterminée échu le 31 décembre 2019 de sa non reconduction ;

- il réclame à ce titre une indemnisation des heures supplémentaires.

L'ensemble des pièces de la procédure a été communiqué au groupement hospitalier Portes de Provence qui n'a pas produit au cours de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été recruté par le centre hospitalier Portes de Provence en tant qu'aide-soignant contractuel par trois contrats à durée déterminée successifs entre le 5 septembre 2019 et le 31 janvier 2020. Il demande la condamnation du groupement hospitalier Portes de Provence à lui verser une indemnisation équivalente au montant des heures supplémentaires non payées à la fin du mois de décembre 2019 ainsi qu'une indemnisation correspondant à la durée de travail effectuée suite à la non prévenance de la fin de son contrat à durée déterminée.

2. M. B, qui a été employé du 9 mai 2019 au 31 janvier 2020, fait valoir que le groupement hospitalier ne lui a proposé un nouveau contrat à durée déterminée pour le mois de janvier 2020 que moins de 8 jours avant la fin de celui arrivé à terme le 31 décembre 2019 et qu'il n'a pas été prévenu un mois avant le terme de son contrat à durée déterminée échu le 31 décembre 2019 de sa non reconduction. Toutefois, le requérant, dont le contrat a été renouvelé, au demeurant, jusqu'au 31 janvier 2020, ne se prévaut d'aucun préjudice en lien avec les illégalités formelles qu'il invoque. Il ne justifie pas davantage que les conditions rappelées ci-dessus de la prolongation de son contrat pour le mois de janvier 2020, qu'il estime fautives, lui permettraient de prétendre à une indemnisation au titre d'heures supplémentaires. Dès lors, la responsabilité du groupement hospitalier Portes de Provence ne peut pas être retenue en l'espèce.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses prétentions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, et au groupement hospitalier Portes de Provence.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 , à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président-rapporteur,

M. d'Argenson, premier conseiller,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le président-rapporteur,

C. C

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

PH. D'ARGENSON Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.