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2000804 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Sale of Rural Road Parcel

Numéro de cause 2000804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a municipal decision rejecting his request to purchase a portion of a parcel designated as a rural road that served his and a neighbor's residences, arguing he maintained it and held a right of preemption over the abandoned path. The court rejected the claim, finding that the portion of the path in question also served as access to a bus stop and connected to a main street within the hamlet, thereby establishing a presumption that it was affected by public use under the rural code, meaning the conditions for its sale by the municipality were not met.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Property Owner v. Municipality Regarding Sale of Rural Road Parcel: The court rejected the claim, finding that the portion of the path in question also served as access to a bus stop and connected to a main street within the hamlet, thereby establishing a presumption that it was affected by public use under the rural code, meaning the conditions for its sale by the municipality were not met.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels route communale route d'accès propriété foncière rurale conditions d’utilisation aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 to impose costs on the losing party (M. A).
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to impose costs on the losing party (M. A).

Article 2 : M. A versera à la commune de Questembert une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article enforces the payment of costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2020, 8 février et 12 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil municipal de Questembert a rejeté son recours gracieux contre la décision du 30 septembre 2019 par laquelle il a rejeté sa proposition d'achat d'une partie de la parcelle ZA244, ainsi que cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Questembert une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le terrain en question est un chemin délaissé par la commune depuis plus de 50 ans, et a pour objet de desservir son habitation et celle d'un voisin ; il assure seul l'entretien de ce terrain depuis 20 ans ;

- l'assiette d'un chemin rural peut s'acquérir par prescription, dès lors que la

commune ne démontre, ni que le passage litigieux est affecté à un usage public en dehors de

la desserte des parcelles riveraines, ni qu'elle entretient effectivement le chemin concerné ;

- il estime détenir un droit de préemption sur ce chemin rural attenant à sa propriété ; une partie de ce même chemin a déjà été vendue à des voisins en 2007 et 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la commune de Questembert, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre liminaire, il y a lieu d'exclure des débats le mémoire enregistré le 6 février 2021, qui porte atteinte à l'engagement de confidentialité conclu avant le début de la médiation ;

- la requête est irrecevable ;

- elle ne relève pas de la compétence du juge administratif ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ; le chemin litigieux ne figure pas sur les titres du requérant ; le chemin est entretenu par la commune et doit être regardé comme acquis par la commune en application de la prescription acquisitive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique ;

- les observations de Me Cazo, représentant la commune de Questembert.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, propriétaire d'une maison d'habitation située 3 passage des Cavaliers au lieu-dit Kermathé à Questembert sur une parcelle cadastrée ZA27 a sollicité l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée ZA244 qui dessert son habitation et qui constitue un embranchement de l'allée du Pâtis. Sa demande a été rejetée par le conseil municipal le 30 décembre 2019. M. A demande l'annulation de ce refus, et de la décision ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision.

Sur la demande de la commune tendant à la non-prise en compte dans les débats du mémoire enregistré le 8 février 2021 :

2. Par un mémoire enregistré le 8 février 2021, M. A évoque des échanges intervenus dans le cadre de la médiation acceptée par les parties. Ces échanges, qui relèvent du seul cadre de la médiation, sont couverts par la confidentialité et il ne peut donc en être fait état dans le cadre de la présente procédure, quand bien même la médiation a échoué. Par suite, ces éléments ne sont pas pris en compte.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime que la vente d'un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage du public. Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. () ". Un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L. 161-2 du code rural permet de retenir la présomption d'affectation à usage du public.

4. Il ressort des pièces du dossier que la portion de la parcelle cadastrée ZA 244 que M. A souhaite acquérir, constitue un embranchement secondaire de l'allée du Pâtis qui dessert les parcelles cadastrées 27 et 28 sur lesquelles sont situées son habitation et celle de son voisin mais conduit également à un abribus et rejoint la rue traversant le hameau de Kermathé. Dès lors, cette voie doit être regardée comme étant affectée à l'usage du public et non comme une voie strictement privée. Par suite, les conditions d'une éventuelle vente n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Questembert a rejeté sa proposition d'achat d'une partie de la parcelle ZA244, ni de la décision ayant rejeté son recours gracieux contre ce refus, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative et sur les fins de non-recevoir opposées en défense.

Sur les frais liés au litige :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Questembert d'une somme de 1 500 euros au de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Questembert une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Questembert.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Gosselin, président,

Mme Gourmelon, première conseillère,

Mme Pottier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

V. CLe président,

signé

O. Gosselin

La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.