Lessee's Action for Property Tax Discharge Dismissed Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, which was the lessee under a financial lease agreement for a property, sought discharge from property and waste collection taxes assessed against the property owner for the years 2017 and 2018. The court dismissed the request as inadmissible because, under the tax code, the tax liability rested with the owner, not the lessee, and the lessee had failed to produce a valid mandate to file the claim on behalf of the owner as the legally responsible taxpayer. Consequently, the owner's intervention in support of the lessee's claim was also deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1520 du code général des impôts, article 1523 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Lessee's Action for Property Tax Discharge Dismissed Due to Lack of Standing: The court dismissed the request as inadmissible because, under the tax code, the tax liability rested with the owner, not the lessee, and the lessee had failed to produce a valid mandate to file the claim on behalf of the owner as the legally responsible taxpayer. Consequently, the owner's intervention in support of the lessee's claim was also deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe intervention of Arkéa crédit-bail is not admitted based on the finding that the main request was inadmissible.
The main request by the company Lemeunier Lelièvre is rejected because it was declared inadmissible.
Texte complet
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arkéa crédit-bail est propriétaire d'un immeuble situé 3, rue Charles Fabry au Mans (Sarthe) pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, par la société immobilière Lemeunier Lelièvre. La société Arkéa crédit-bail a été assujettie, par voie de rôles n° 221 émis les 31 août 2017 et 31 août 2018, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre des années 2017 et 2018, à raison de cet immeuble, à hauteur respectivement de 1 849 euros et 1952 euros. La société immobilière Lemeunier Lelièvre a présenté une réclamation préalable par un courrier du 23 décembre 2018, que la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a soumis au tribunal et qui vaut requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. La société immobilière Lemeunier Lelièvre demande au tribunal la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères établies au titre des années 2017 et 2018, à raison de l'immeuble situé rue Charles Fabry au Mans.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale :
2. D'une part, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable au présent litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ". Aux termes de l'article 1523 du code général des impôts : " La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires. (). ".
3. D'autre part, l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service () ". Et aux termes de l'article R. 197-4 du même code : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte () ".
4. Il résulte de l'instruction que la société immobilière Lemeunier Lelièvre est locataire d'un immeuble situé 3, rue Charles Fabry au Mans (Sarthe) pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Arkéa Crédit-bail propriétaire de cet immeuble. Conformément aux dispositions 1523 du code général des impôts précitées, les impositions litigieuses, rappelées par les rôles n° 221 des 31 août 2017 et 31 août 2018, ont été mises à la charge la société propriétaire de l'ensemble immobilier. Ainsi, la société Immobilière Lemeunier Lelièvre n'est pas la redevable légale des impositions litigieuses. Enfin, le mandat joint à sa réclamation préalable ne lui a pas permis de présenter tant la réclamation préalable que la présente requête pour le compte de la société Arkéa crédit-bail seule redevable des impositions en litiges. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, comme étant irrecevable.
Sur l'intervention de la société Arkéa crédit-bail :
5. La requête de la société immobilière Lemeunier Lelièvre étant irrecevable, ainsi qu'il vient d'être dit, l'intervention de la société Arkéa crédit-bail présentée à l'appui de cette requête est, par voie de conséquence, également irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société Arkéa crédit-bail n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la société immobilière Lemeunier Lelièvre est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société immobilière Lemeunier Lelièvre et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Copie du jugement sera en outre adressée à la communauté urbaine Le Mans Métropole et à la société Arkea Crédit Bail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. A
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,