Transport Company v. Workplace Safety Directive Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA transport company challenged a directive requiring it to provide a compliant locker room for its mechanic, arguing the signatory was incompetent, it faced force majeure because it did not own the premises, and the decision contained factual or legal errors. The court rejected the claim of incompetence, finding the signatory was properly delegated, and dismissed the arguments regarding the lack of ownership and force majeure, as the employer remains responsible for workplace obligations regardless of property status or past incidents. Furthermore, since the mechanic wore specific work clothing, the company was legally obligated under labor code articles to provide a separate, compliant locker room, and the modular construction it offered did not meet these specific regulatory standards, leading to the rejection of the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 4723-1 du code du travail, article R. 4228-1 du code du travail, Article 1er; Transport Company v. Workplace Safety Directive Compliance: The court rejected the claim of incompetence, finding the signatory was properly delegated, and dismissed the arguments regarding the lack of ownership and force majeure, as the employer remains responsible for workplace obligations regardless of property status or past incidents. Furthermore, since the mechanic wore specific work clothing, the company was legally obligated under labor code articles to provide a separate, compliant locker room, and the modular construction it offered did not meet these specific regulatory standards, leading to the rejection of the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the claim (the main ground for the verdict).
Cited in the request and implicitly rejected by the rejection of the main claim in Article 1, which concerned costs/damages.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) TACAVL, représentée par Me Sanseverino, demande au tribunal :
1°) par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a mise en demeure de mettre à disposition de son mécanicien un vestiaire conforme aux exigences des articles R. 4228-1 à R. 4228-6 du code du travail ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant rejet du recours hiérarchique est entachée d'incompétence ;
- elle ne saurait être mise en demeure par l'administration dans la mesure où elle se trouve dans une situation de force majeure et qu'elle n'est pas propriétaire des locaux ;
- les décision litigieuses sont entachées d'erreurs de fait ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rousseau, substituant Me Sanseverino, représentant la SARL TACAVL.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL TACAVL, qui exerce une activité de transport interurbain routier de voyageurs, a fait l'objet d'un contrôle par les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur. A l'issue de ce contrôle, l'inspectrice du travail a, par une décision du 24 octobre 2019, mis la société en demeure de se conformer aux dispositions des articles R. 4228-1 à R. 4228-6 du code du travail relative à la mise à disposition de locaux vestiaires séparés hommes et femmes dans un délai d'un mois. Par une décision du 19 décembre 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisi d'un recours préalable obligatoire, a annulé cette décision et mis la société en demeure de mettre à disposition de son mécanicien un vestiaire séparé des lieux de travail dans un délai d'un mois. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 26 octobre 2018 régulièrement publiée le 31 octobre 2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a donné délégation à M. B A, signataire de la décision attaquée, en sa qualité de directeur régional adjoint, à l'effet de signer, notamment, les décisions prises sur les recours relatifs aux mises en demeure préalables à procès-verbal prises par les inspecteurs du travail sur le fondement de l'article L. 4723-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : " L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches ". Aux termes de l'article R. 4228-2 de ce code : " Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. () Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 4228-6 du même code : " Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. / Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. / Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors du contrôle effectué le 17 octobre 2019, l'inspectrice du travail a constaté dans l'établissement de Carros qu'aucun vestiaire n'était mis à la disposition du mécanicien salarié de la société SARL TACAVL, pourtant obligé de porter des vêtements de travail spécifiques. Si la société requérante, qui était tenue, en vertu des dispositions de l'article R. 4228-1 du code du travail, de mettre un vestiaire à disposition de son salarié, bien qu'il soit le seul à être tenu au port de vêtements de travail spécifiques, fait valoir qu'il dispose d'une construction modulaire destinée à son usage exclusif, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que cette construction serait dotée d'un vestiaire conforme aux dispositions précitées des articles R. 4228-2 à R. 4228-6 du code du travail. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait et de droit.
5. En troisième lieu, la circonstance que la SARL TACAVL n'est pas propriétaire des locaux n'est pas de nature à l'exonérer de l'obligation qui pèse sur elle en tant qu'employeur de veiller à mettre à disposition de ses salariés un vestiaire conforme à la législation.
6. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de l'incendie survenu dans ses locaux en octobre 2017 et de la lenteur des procédures d'indemnisation, la SARL TACAVL n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de force majeure qui l'exonèrerait de ses obligations vis-à-vis de ses salariés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL TACAVL doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TACAVL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée TACAVL et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,