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2000786 Généré par l'IA

Commercial Company v. State Tax Collection (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2000786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A collective commercial company challenged a tax collection order demanding payment of €249,723.70, which arose because the State, having been ordered to indemnify a landowner for eviction damages and subsequently subrogated into the landowner's rights after paying €811,115.74, sought to recover that amount from the company. The court rejected the company's claims as inadmissible before the administrative jurisdiction because the State was acting as a subrogee in a claim fundamentally rooted in private law arising from a landowner's rights, meaning the judicial courts, not the administrative courts, held sole jurisdiction to rule on the dispute concerning the recovery of this private-nature debt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Company v. State Tax Collection (Jurisdictional Dispute): The court rejected the company's claims as inadmissible before the administrative jurisdiction because the State was acting as a subrogee in a claim fundamentally rooted in private law arising from a landowner's rights, meaning the judicial courts, not the administrative courts, held sole jurisdiction to rule on the dispute concerning the recovery of this private-nature debt.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales différend commercial créance en restitution étatique versement de dommages-intérêts litige en matière de contributions publiques ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's initial request concerning the award of costs, although the final dispositive did not explicitly rule on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2020, la société en nom collectif (SNC) Grande vallée, représentée par Me Idriss et Me Belloteau, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis le 7 février 2020 pour avoir paiement de la somme de 249 723,70 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance dont le titre doit permettre le recouvrement ne présente pas un caractère certain dès lors que le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 2 avril qui en constitue le fondement ne lui a pas été notifié et qu'il n'est pas démontré que le préfet aurait réglé sa dette au propriétaire ;

- cette créance est prescrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la Société Grande Vallée n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'elle est irrecevable, dès lors que le juge administratif est incompétent pour statuer les conclusions aux fins d'opposition concernant la créance litigieuse qui revêt une nature privée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Banvillet, rapporteur,

- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 2 avril 2015 de ce tribunal devenu définitif , l'Etat a, d'une part, été condamné à verser au propriétaire de terrains à usage de carrière situés à Koungou la somme de 763 681 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du refus d'octroi du concours de la force publique sollicité pour l'exécution d'arrêts du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou du 5 octobre 2010 confirmant l'expulsion des sociétés Hold Invest et Grande vallée de ces terrains qu'elles occupaient sans titre et, d'autre part, été subrogé dans les droits du propriétaire indemnisé. L'Etat ayant réglé la somme de 811 115,74 euros en exécution de ce jugement, le préfet de Mayotte a réclamé à la société Grande vallée, par un titre de perception du 7 février 2020, le paiement de la somme de 249 723,70 euros. Par la présente requête, la société Grande vallée doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge du paiement de la somme correspondante.

2. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. L'Etat, qui poursuit à l'encontre de la requérante le recouvrement d'une somme égale à celle qu'il avait dû verser pour indemniser le propriétaire de son terrain, doit être regardé comme agissant en sa qualité de subrogé dans les droits de ce dernier attachés à une créance de nature privée. Par suite, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur le litige relatif au recouvrement de la créance que l'Etat estime détenir sur la société Grande vallée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Grande Vallée doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme étant portée devant la juridiction administrative qui est incompétente pour en connaître.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Grande vallée est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Grande vallée et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Biget, premier conseiller,

- M. Banvillet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.

Le rapporteur,

M. BANVILLET

Le président,

Ch. BAUZERAND

La greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.