Legislator Jurisprudence & Législation
2000759 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Due to Lack of Commission Consultation

Numéro de cause 2000759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had resided in the territory since childhood, had her temporary residence permit renewal refused by the Prefect, resulting in an order to leave, and she sought the annulment of this decision, arguing procedural error regarding the lack of consultation of the residency commission. The court ruled that the refusal to renew the permit was illegal because the administrative authority failed to consult the residency commission prior to the decision, even though the individual had a criminal conviction that the authority deemed a threat to public order, thus leading to the annulment of the prefectural decree and an injunction for the Prefect to re-examine the situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30-2 du code pénal, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit Renewal Due to Lack of Commission Consultation: The court ruled that the refusal to renew the permit was illegal because the administrative authority failed to consult the residency commission prior to the decision, even though the individual had a criminal conviction that the authority deemed a threat to public order, thus leading to the annulment of the prefectural decree and an injunction for the Prefect to re-examine the situation within three months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers arrêté du Conseil d'État décision étrangère révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France depuis 28 ans, avec sa mère et sa fratrie;
article 131-30-2 du code pénal
- il méconnait les dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal ;
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to Article 2, which orders the Prefect to re-examine the situation within three months.
Article 1er
This is the dispositive order to annul the administrative decision.
Article 2
This is the dispositive order directing the Prefect to re-examine the situation.
Article 3
This is the dispositive order for awarding costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order to annul the administrative decision.

Article 2

This is the dispositive order directing the Prefect to re-examine the situation.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to Article 2, which orders the Prefect to re-examine the situation within three months.

article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the requirement to consult the residency permit commission, the violation of which served as the main ground for annulling the decision in Article 1.

Article 3

This is the dispositive order for awarding costs to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 août 2020, le 31 mars 2021 et le 23 juillet 2021, Mme C B, représentée par Me Diallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France depuis 28 ans, avec sa mère et sa fratrie;

- il méconnait les dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2000758 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par Mme B.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A

- et les observations de Me Diallo, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante dominiquaise, née le 29 septembre 1983, déclare être entrée sur le territoire français le 31 décembre 1992. Elle a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire dont la dernière a expiré le 11 juin 2016. Par un arrêté en date du 9 juillet 2020, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 31 décembre 1992 alors qu'elle n'était âgée que de neuf ans, qu'elle y réside de manière continue depuis lors, ainsi que sa mère et sa fratrie, qu'elle a poursuivi sa scolarité sur le territoire. Elle a été mise en possession de plusieurs cartes de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " de 2003 au 11 juin 2017. Ecrouée depuis le 14 octobre 2016 au centre pénitentiaire de Ducos et placée en détention provisoire le 3 octobre 2017, elle a été condamnée le 31 janvier 2019 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France à une peine de six ans d'emprisonnement et une amende de 10 000 euros pour des faits de transport non autorisé et détention non autorisée de stupéfiants, puis elle a été l'objet d'un placement en extérieur au sein de l'association ACCOLADE et est employée pour une structure de nettoyage industriel depuis le 17 octobre 2017. A l'expiration de son titre de séjour, elle en a sollicité le renouvellement qui lui a été refusée par la décision attaquée dans la présente instance, sans que la commission du titre de séjour ne soit saisie préalablement. Or, le préfet de la Guadeloupe ne pouvait refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité sans saisir préalablement la commission du titre de séjour alors même qu'il estimait que la présence de l'intéressée en France du fait de la condamnation dont elle a fait l'objet représentait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, l'arrêté attaqué du 9 juillet 2020 est entaché d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Guadeloupe refusant à Mme B le renouvellement de sa carte de séjour temporaire doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative que le préfet de la Guadeloupe procède au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Goudenèche, conseillère,

Mme le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le président,

Signé :

S. A

L'assesseure la plus ancienne,

Signé :

C. GOUDENÈCHE

La greffière,

Signé :

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé :

A. Cétol