Legislator Jurisprudence & Législation
2000759 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Refusal to Authorize Road Surveillance Agent Upheld Due to Criminal Record

Numéro de cause 2000759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul the public prosecutor's refusal to grant an applicant the necessary authorization to serve as a public road surveillance agent, a refusal based on the applicant's prior criminal convictions for driving under the influence and violation of military orders while on sick leave. The court reasoned that the seriousness of these past convictions, along with related findings of fact in the criminal proceedings, demonstrated that the applicant lacked the requisite standards of integrity and honorability required for a public service mission, rendering the prosecutor's decision free from any error in judgment, irrespective of the personal consequences for the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Public Prosecutor's Refusal to Authorize Road Surveillance Agent Upheld Due to Criminal Record: The court reasoned that the seriousness of these past convictions, along with related findings of fact in the criminal proceedings, demonstrated that the applicant lacked the requisite standards of integrity and honorability required for a public service mission, rendering the prosecutor's decision free from any error in judgment, irrespective of the personal consequences for the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
conduite sans autorisation violation des droits de la personnalité agent administratif casier judiciaire recevabilité du ministère public service public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article rejects the application of M. A.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the application of M. A.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif de Lyon et transmise par ordonnance du président dudit tribunal du 4 février 2020, enregistrée sous le numéro 204526 le 4 février 2020 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a refusé de lui délivrer l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'agent de surveillance de la voie publique.

Il soutient que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen n'est pas fondé.

Par une décision du 10 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2021.

Le Ministre de la justice a transmis un mémoire le 28 décembre 2022, qui, parvenu après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est employé par la commune de Crémieu depuis le 1er août 2019 en qualité d'agent de surveillance de la voie publique. Le 23 juillet 2019, le maire de Crémieu a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de solliciter l'agrément comme agent communal chargé de la surveillance de la voie publique. Le 12 novembre 2019, le procureur de la République a refusé de délivrer cet agrément à M. A. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 130-4 du code de la route : " Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières : () / 3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République () ". L'agrément accordé à un agent de surveillance de la voie publique sur le fondement de ces dispositions a pour objet de vérifier que l'agent présente les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée sa délivrance.

3. Pour refuser d'agréer M. A pour l'exercice des fonctions d'agent de surveillance de la voie publique, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu s'est fondé sur la circonstance que M. A avait été condamné par le tribunal correctionnel pour conduite en état alcoolique, le 16 mars 2016, et pour cumul d'emploi, le 14 décembre 2018.

4. M. A soutient qu'il est actuellement embauché à temps partiel depuis le 1er août 2020 à la mairie de Cremieu en tant qu'ASVP et agent de sécurité privée pour des entreprises de sécurité dans la région Rhône-Alpes, qu'il risque de perdre ses emplois, que les faits reprochés ne présentaient qu'un caractère de peu de gravité, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ni d'une condamnation à de la prison ferme, que son ancien employeur avait résilié son contrat en janvier 2018 et qu'il n'aurait pas dû être puni pour cumul d'emploi.

5. Il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle routier du 12 mars 2016, le véhicule que conduisait M. A roulait à une vitesse excessive. M. A a poursuivi sa route malgré la volonté des fonctionnaires de police de le contrôler manifestée par la mise en route des moyens sonores et lumineux du véhicule de service. Lorsqu'il s'est arrêté, l'éthylomètre a permis d'établir un taux de 0,67 milligramme d'alcool par litre d'air expiré. Laissé libre à l'issue de sa garde à vue, M. A ne daignait, par la suite, pas répondre aux convocations des services de police afin de lui notifier sa suspension administrative de permis de conduire.

Par ailleurs, la chambre militaire du tribunal correctionnel de Lyon, par un jugement en date du 14 décembre 2018, l'a déclaré coupable des faits de violation de consigne par militaire et d'exécution de travaux rémunérés dépassant la durée maximale du travail et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir, courant décembre 2017, travaillé en tant qu'agent de sécurité dans un établissement privé alors qu'il était placé en congé de longue durée pour maladie au sein de l'institution militaire.

Cette peine a été confirmée par la Cour d'appel de Lyon le 3 octobre 2019, la Cour ayant uniquement infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de non inscription de la condamnation prononcée au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé. M. A ne peut remettre en cause les faits qui lui sont reprochés alors qu'il ressort de l'arrêt que par l'effet des désistements partiels de l'intéressé intervenus à l'audience du 3 octobre 2019, la Cour a constaté que le jugement était devenu définitif sur la culpabilité et sur la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis.

Il résulte, en outre, de cet arrêt que le 2 novembre 2017, M. A avait été convoqué devant un conseil d'enquête dans le cadre d'une procédure disciplinaire, pour comportement déplacé envers un personnel féminin, au vu des éléments figurant dans un rapport établi le 10 novembre 2017 par l'officier général de la zone de défense dont il relevait, qu'à l'issue de cette procédure, le contrat d'engagement du caporal-chef D A n'avait été résilié que le 22 décembre 2017, alors que les faits de violation de consigne militaire ont été commis courant décembre 2017.

Ces condamnations et les éléments recueillis dans les dossiers pénaux attestent que l'intéressé ne disposait pas des qualités, et notamment des garanties d'honorabilité requises, afin d'exercer une fonction lui conférant la qualité de personne chargée d'une mission de service public. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, les conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé étant sans incidence.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de la justice.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu et au maire de la commune de Crémieu.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président-rapporteur,

Mme Frapolli, première conseillère,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

C. C

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

I. FRAPOLLI Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2000759