Taxpayer Appeal Regarding 2017 Income Tax Assessments and Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of 2017 income tax assessments, claiming deductions for living expenses incurred for a paid internship in another city and for student loan interest and insurance premiums, while also seeking the restitution of an amount already paid. The court rejected the claim for deduction of the Marseille living expenses because the taxpayer had received personalized housing assistance for that address, which is expressly granted for a principal residence, thereby establishing Marseille as the primary domicile, despite the taxpayer's claim of domicile elsewhere, and noted that some travel expenses had already been accounted for. Furthermore, the court found no legal basis permitting the deduction of student loan interest and insurance premiums from taxable income, leading to the dismissal of the entire claim for tax discharge and consequential restitution, and deemed the request for payment suspension moot as the judgment ruled on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 83 du code général des impôts, Article 1er, Article 2, Article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 277 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Appeal Regarding 2017 Income Tax Assessments and Deductions: The court rejected the claim for deduction of the Marseille living expenses because the taxpayer had received personalized housing assistance for that address, which is expressly granted for a principal residence, thereby establishing Marseille as the primary domicile, despite the taxpayer's claim of domicile elsewhere, and noted that some travel expenses had already been accounted for. Furthermore, the court found no legal basis permitting the deduction of student loan interest and insurance premiums from taxable income, leading to the dismissal of the entire claim for tax discharge and consequential restitution, and deemed the request for payment suspension moot as the judgment ruled on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that it was unnecessary to rule on the request for payment suspension based on this provision because the judgment decided on the merits of the case.
This article rejects the remaining conclusions of the taxpayer's request.
Cited in the reasoning to establish the rules for deducting professional expenses, which relates to the core dispute over income tax assessment.
Cited in the reasoning to determine that the taxpayer's main residence was in Marseille, thus refuting the claim for double residence expenses.
The court ruled it was unnecessary to rule on the application of this article concerning payment suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2020 et 21 janvier 2022, Mme B A demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à raison de frais de séjour à Marseille et de frais de remboursement de son prêt étudiant ;
2°) de lui restituer la somme de 213 euros qu'elle a acquittée à tort auprès du comptable public ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Mme A soutient que :
- les frais de séjour à Marseille sont déductibles de son revenu imposable au titre de l'année 2017, dès lors qu'elle était domiciliée à Saint-Cloud, chez ses parents, et qu'elle a dû assumer des frais supplémentaires à Marseille pour effectuer un stage rémunéré dans le cadre de ses études ;
- le service a méconnu les énonciations de sa propre documentation administrative, référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-10 ;
- les intérêts et les primes d'assurance résultant de son prêt étudiant sont déductibles de son revenu imposable au titre de l'année 2017 ;
- elle a acquitté à tort la somme de 213 euros, correspondant à l'imposition contestée, et en demande la restitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2017, l'administration fiscale a adressé à Mme A un avis d'imposition sur les revenus 2017. Cette dernière a contesté, par plusieurs courriers, la non prise en compte de ses frais réels et des frais de remboursement de son emprunt souscrit en qualité d'étudiante. Le service a, par une décision en date du 16 janvier 2019, admis la déduction d'une partie des frais présentés par l'intéressée à raison de ses déplacements à Bordeaux et en Géorgie et rejeté le surplus de ses demandes. Par une nouvelle réclamation préalable en date du 17 mai 2019, Mme A a demandé la décharge de son imposition sur le revenu au titre de l'année 2017 résultant de ses frais de double résidence et de ses intérêts d'emprunt. L'administration a, par une décision datée du 20 janvier 2020, rejeté cette réclamation.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 183 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2016 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. ".
3. Il est constant que Mme A a signé un contrat de location, à compter du 9 septembre 2016, pour un logement, habité en colocation, situé 7 rue Gourgon à Marseille en vue de poursuivre ses études de " Management des vins et spiritueux " en alternance. Il résulte de l'instruction que si Mme A soutient qu'elle était domiciliée chez ses parents, à Saint-Cloud, elle a bénéficié, ainsi qu'il ressort de sa réclamation préalable en date du 14 novembre 2018, de l'aide personnalisée au logement au titre de ce logement d'un montant mensuel de 178 euros. L'aide personnalisée au logement étant expressément accordée au titre de la résidence principale, l'administration était fondée à regarder Mme A comme ayant établi sa résidence principale à Marseille et non à Saint-Cloud au titre de la période en litige. Au demeurant, il résulte également de l'instruction que l'administration a pris en compte, au titre de frais de double résidence, ses déplacements effectués, au cours de la période, à Bordeaux et en Géorgie. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander la prise en compte des frais inhérents à sa résidence à Marseille.
4. Mme A ne saurait utilement invoquer les énonciations de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-10 qui ne contient, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement.
5. Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet la déduction du revenu imposable à l'impôt sur le revenu des intérêts d'emprunt et frais d'assurance inhérents à un emprunt contracté par un étudiant pour la poursuite de ses études. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander la déduction de son revenu imposable des frais précités.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de restitution.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales :
7. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental par intérim des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.