Legislator Jurisprudence & Législation
2000747 Généré par l'IA

Belgian Holding Company v. Tax Administration (Withholding Tax Relief)

Numéro de cause 2000747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Belgian holding company sought annulment of the tax administration's implicit rejection of its request for an ex officio tax relief concerning withholding taxes withheld on French source dividends distributed between 2008 and 2010, arguing the continued retention violated EU law on the free movement of capital, as interpreted by a subsequent Court of Justice ruling. The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible, reasoning that the administrative procedure allowing for ex officio tax relief is discretionary and does not grant the taxpayer a right that can be enforced through judicial review; therefore, the administrative refusal, even concerning taxes allegedly collected in violation of EU law, is not subject to appeal, which does not violate the principles of effective judicial remedy or the effectiveness of EU law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 119 bis du code général des impôts, Article 1er; Belgian Holding Company v. Tax Administration (Withholding Tax Relief): The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible, reasoning that the administrative procedure allowing for ex officio tax relief is discretionary and does not grant the taxpayer a right that can be enforced through judicial review; therefore, the administrative refusal, even concerning taxes allegedly collected in violation of EU law, is not subject to appeal, which does not violate the principles of effective judicial remedy or the effectiveness of EU law.

Mots-clés

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impôt à la source déduction fiscale société holding libre circulation des capitaux droit de rétention recours effectif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order rejecting the petitioner's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive implicitly when the court rejected the claims, including those based on this article (as stated in consideration 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, la société de droit belge Groupe Bruxelles Lambert, représentée par Me de Waal, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'administration fiscale a implicitement rejeté sa demande de dégrèvement d'office présentée le 20 septembre 2019 et de prononcer en conséquence la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués par la société Arkema au cours des années 2008, 2009 et 2010 ;

2°) accessoirement, de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " Les principes européens d'autonomie procédurale, de sécurité juridique et d'effectivité doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une réglementation nationale, à savoir l'article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales tel qu'interprété par le Conseil d'Etat, selon laquelle l'administration, fondée au titre du dispositif précité à dégrever d'office des impositions nonobstant une décision juridictionnelle devenue définitive, peut discrétionnairement refuser de faire droit à une demande de dégrèvement, et ce sans qu'aucun recours pour contester une éventuelle décision de refus ne lui soit ouvert devant les juridictions nationales, et ce alors même que l'imposition dont il s'agit aurait été perçue en violation du droit de l'Union européenne, violation révélée par une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue postérieurement à l'imposition initiale ' " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions, posées par les articles R.* 211-1 et R.* 211-2 du livre des procédures fiscales, d'un dégrèvement d'office ;

- le refus de dégrever une imposition perçue en violation de la liberté de circulation des capitaux garantie par les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprétés par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2018, C-575/17, Sofina SA, conduit à une violation du droit de l'Union, notamment du principe d'effectivité, dès lors qu'elle remplit les quatre conditions, posées par cette même Cour dans son arrêt du 13 janvier 2004, C-453/00, Kühne et Heitz, pour bénéficier d'un réexamen de la décision initiale afin de tenir compte de l'interprétation de la disposition pertinente du droit retenue entre-temps par la Cour ;

- sa demande est recevable au regard du droit interne dès lors que si les refus de dégrèvement d'office sont en général insusceptibles de recours devant la juridiction administrative française, c'est au motif que les demandes de dégrèvement d'office sont formulées à titre purement gracieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- sa requête est recevable au regard du droit de l'Union dès lors que le principe d'effectivité impose à l'administration fiscale de prononcer le dégrèvement d'office et que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que tout acte d'une autorité nationale soit susceptible de recours juridictionnel ;

- elle était en situation déficitaire pour les exercices fiscaux en litige ;

- elle justifie du versement des retenues à la source en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions sont irrecevables en tant qu'elles concernent l'année 2008 en conséquence de la forclusion de la réclamation initiale ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,

- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit belge Groupe Bruxelles Lambert, dont le siège social est situé à Bruxelles, a perçu en 2008, 2009 et 2010 des dividendes versés par la société Arkema, dont le siège se trouve en France, qui ont fait l'objet d'une retenue à la source de 15 %, en application des dispositions combinées de l'article 119 bis du code général des impôts et de l'article 15 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964. Après rejet de sa réclamation par l'administration fiscale, elle a demandé la restitution de ces retenues à la source au Tribunal, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 1208005 du 21 juin 2013, confirmé par un arrêt n° 13VE03083 du 29 janvier 2015 de la Cour administrative d'appel de Versailles, que le Conseil d'Etat a confirmé par une décision n° 390507 du 21 novembre 2016. Le 20 septembre 2019, la société Groupe Bruxelles Lambert a alors présenté à l'administration fiscale une demande tendant au dégrèvement d'office des retenues à la source litigieuses, en se prévalant de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2018, C-575/17, Sofina SA. Par la requête visée ci-dessus, la société demande au Tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le service a implicitement rejeté sa demande de dégrèvement d'office fondée sur l'article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales et d'ordonner la restitution des retenues à la source litigieuses.

2. Aux termes de l'article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ". La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par conséquent, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l'article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales sont irrecevables. Dès lors que le contribuable ne tient des dispositions de l'article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales aucun droit à ce que l'administration use de la simple faculté qu'elles prévoient de prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'une imposition qui n'était pas due, l'irrecevabilité d'un recours juridictionnel contre le refus de faire usage de cette faculté ne méconnaît, contrairement à ce que soutient la société Groupe Bruxelles Lambert, ni le principe du droit au recours effectif, ni les principes d'effectivité et de primauté du droit de l'Union, un tel dégrèvement d'office ne pouvant, pour les raisons précédemment exposées, être regardé comme constituant une voie de droit pour le contribuable.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que la requête de la société Groupe Bruxelles Lambert doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Groupe Bruxelles Lambert est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Bruxelles Lambert et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

La rapporteure,

N. Syndique

Le président,

P. Le Garzic Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.