Legislator Jurisprudence & Législation
2000744 Généré par l'IA

Metropolitan Council Deliberation Annulled for Misuse of Power in Nominal Fee Award

Numéro de cause 2000744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a metropolitan council deliberation from December 13, 2018, which granted her a nominal advisory fee (0.001%) for 2015, following a prior definitive annulment of the council's earlier refusal of the fee. The court rejected the public entity's defense of untimeliness because the challenged decision, being an individual measure, had never been formally notified to the petitioner, making her January 2020 filing timely upon her later knowledge of the document. The court ruled that the deliberation awarding the minimal fee was tainted by a misuse of power, as the council explicitly intended to express disagreement with the petitioner's professional conduct concerning a treasury control matter, rather than objectively assessing the basis for the advisory fee as intended by the governing regulation. Consequently, the court annulled the deliberation and ordered the metropolitan authority to re-examine the petitioner's claim within two months, awarding the petitioner costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Metropolitan Council Deliberation Annulled for Misuse of Power in Nominal Fee Award: The court rejected the public entity's defense of untimeliness because the challenged decision, being an individual measure, had never been formally notified to the petitioner, making her January 2020 filing timely upon her later knowledge of the document. The court ruled that the deliberation awarding the minimal fee was tainted by a misuse of power, as the council explicitly intended to express disagreement with the petitioner's professional conduct concerning a treasury control matter, rather than objectively assessing the basis for the advisory fee as intended by the governing regulation. Consequently, the court annulled the deliberation and ordered the metropolitan authority to re-examine the petitioner's claim within two months, awarding the petitioner costs.

Mots-clés

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détournement de pouvoir pouvoir de décision honoraires subrogation de la collectivité publique annulation de sentence arbitrale pouvoir d'appréciation communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the deliberation, which is the main outcome based on the finding of misuse of power (détournement de pouvoir).

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to order the public entity to re-examine the situation within a specified timeframe.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Articles 3 and 5 to order the payment of legal costs to the applicant and reject the costs claimed by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2020 et 26 février 2023, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 128-4945/18 en date du 13 décembre 2018 par laquelle le conseil métropolitain d'Aix-Marseille-Provence lui a accordé une indemnité de conseil au taux de 0, 001% au titre de l'année 2015 ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la métropole d'Aix-Marseille Provence de prendre une nouvelle délibération fixant l'indemnité de conseil à taux de 100% au titre de l'année 2015, à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- les modalités de convocation et l'ordre du jour du conseil municipal du 30 mai 2018 sont entachées d'irrégularités ;

- les conseillers municipaux n'ont pas reçu un ordre du jour mentionnant l'indemnité de conseil et n'ont pas été convoqués dans les délais impartis ;

- la délibération attaquée est entachée d'une rétroactivité illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait en ce qu'elle a fourni des prestations facultatives au titre de l'année 2015 ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir, la fixation de son indemnité est une mesure vexatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- les observations de Me Carmier représentant Mme B.

Mme B, représentée par Me Carmier, a présenté une note en délibéré enregistrée le 27 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, administratrice des finances publiques adjointe, a été détachée dans l'emploi de chef de service comptable au sein du centre des finances publiques de Salon-de-Provence. Par une délibération n° 279-15 du 7 décembre 2015, le conseil communautaire de l'agglopole Provence a refusé de lui accorder l'indemnité de conseil rémunérant les prestations facultatives effectuées par les comptables publics au service des collectivités locales au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1601873-1602669 du 20 avril 2018 devenu définitif, cette délibération a été annulée. Par la délibération attaquée, n° 128-4945/18/CM en date du 13 décembre 2018, la métropole d'Aix-Marseille-Provence a accordé à l'intéressée une indemnité de conseil au taux de 0,001% au titre de l'année 2015.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ".

3. Le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la délibération attaquée du 13 décembre 2018, qui a le caractère d'une décision individuelle, ne pouvait être opposé à Mme B, en l'absence de notification, bien qu'elle ait été publiée le 20 décembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que la délibération n'a été communiquée à l'intéressée dans le cadre d'un mémoire contentieux que le 28 novembre 2019, qui en a eu connaissance au plus tard à cette date-là. Dans ces conditions, les conclusions de la requête introduite le 28 janvier 2020 ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir soulevée par la métropole doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux : " Outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des communes et de leurs établissements publics prévu aux articles 14 et 16 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les comptables non centralisateurs du Trésor, exerçant les fonctions de receveur municipal ou de receveur d'un établissement public local sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable () ", / Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité ou l'établissement public intéressé, d'une indemnité dite "indemnité de conseil". " Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le taux de l'indemnité est fixé par la délibération, par référence aux dispositions de l'article 4 ci-après. Toutefois, son taux peut être modulé en fonction des prestations demandées au comptable () ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal des débats ayant conduit à l'adoption de la délibération du 13 décembre 2018, que les conseillers métropolitaines ont entendu " manifester leur désaccord " en réponse aux agissements qualifiés de " très grave " de l'intéressée dans le cadre du contrôle de caisse de la régie de recettes de la piscine intercommunale Claude Jouve, qui s'était traduit par la suspension de la régisseuse, à laquelle les élus ont également entendu apporter leur soutien, et qui a donné lieu à un dépôt de plainte. Dans ces conditions particulières, ladite délibération fixant l'indemnité doit être regardée comme étant exclusivement intervenue en réalité pour des motifs étrangers au but poursuivi par les dispositions précitées qui la régissent. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir doit être accueilli.

6. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la délibération n° 128-4945/18/CM en date du 13 décembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".

8. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique uniquement que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme B n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération n° 128-4945/18/CM en date du 13 décembre 2018 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La métropole d'Aix-Marseille-Provence versera à Mme B la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

M. Ricard, premier conseiller,

Mme Le Mestric, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

Le premier assesseur,

Signé

G. RICARD

Le président,

Signé

F. SALVAGE La greffière

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,