Employee v. Zonal Medical Inspector (Work-Related Injury Consolidation Date)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought annulment of the administrative rejection of her administrative appeal against the decision by the zonal medical inspector setting the consolidation date for her work-related injury (sustained in 2009) as June 20, 2010, arguing her condition evolved afterward and a new medical assessment was required. The court rejected the claim, reasoning that the medical evidence demonstrated that while the initial accident caused a verifiable trauma, subsequent symptoms and sick leaves after the established consolidation date were attributable to a pre-existing, unrelated degenerative spinal condition, thus upholding the initial consolidation date determination as not constituting a manifest error in appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Employee v. Zonal Medical Inspector (Work-Related Injury Consolidation Date): The court rejected the claim, reasoning that the medical evidence demonstrated that while the initial accident caused a verifiable trauma, subsequent symptoms and sick leaves after the established consolidation date were attributable to a pre-existing, unrelated degenerative spinal condition, thus upholding the initial consolidation date determination as not constituting a manifest error in appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected, which is the main dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 juin 2019 contre la décision du 9 avril 2019 par laquelle le médecin inspecteur zonal du secrétariat général de l'administration du ministère de l'intérieur Sud a fixé la date de la consolidation de sa pathologie au 20 juin 2010 ;
2°) d'enjoindre au médecin inspecteur zonal de diligenter une expertise.
Elle soutient que :
- le médecin inspecteur zonal aurait dû diligenter une nouvelle expertise au regard des éléments médicaux présentés au soutien de son recours gracieux ;
- sa pathologie ne pouvait être médicalement consolidée au 20 juin 2010 car sa situation médicale était en constante évolution après cette date ;
- les soins prescrits après cette date avaient pour objectif d'améliorer son état et non d'éviter une aggravation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'avis du médecin inspecteur zonal ne constitue pas un acte administratif contestable ;
- elle a été présentée hors délai ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, gardien de la paix affectée à la circonscription de sécurité publique de Marseille, a été victime d'un accident de travail le 20 décembre 2009, reconnu imputable au service. Par décision du 9 avril 2019, le médecin inspecteur zonal a fixé la date de consolidation de sa pathologie au 20 juin 2010. Le 4 juin 2019, Mme A a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 9 avril 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () /Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (). ".
3. La date de consolidation d'une pathologie correspond au moment où l'état de santé de la victime d'un accident est stabilisé. Sa détermination, qui peut être fixée ultérieurement avec effet rétroactif, est sans signification sur la persistance des troubles dont peut souffrir la victime après cette date.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a subi un accident imputable au service, alors qu'elle était affectée en région parisienne, le 20 décembre 2009 induisant un traumatisme, puis la persistance de névralgies cervico-brachiales prédominantes à droite nécessitant la prise d'antalgiques, d'anti-inflammatoires et de décontractants ainsi que des soins réguliers de kinésithérapie. Il ressort des pièces produites à l'instance par la requérante, et notamment des comptes rendus d'IRM établis les 16 janvier 2010, 17 mai 2010 et 17 novembre 2011, que l'accident a occasionné un traumatisme osseux de la vertèbre cervicale C6, visible uniquement sur le premier d'entre eux. En outre, il résulte des examens produits que Mme A souffre d'une pathologie dégénérative des vertèbres C4 et C5, sans lien avec l'accident, et que les arrêts de travail et les douleurs postérieurs à la date de consolidation retenue trouvent leur origine non dans les conséquences de l'accident mais dans cette pathologie. Dans ces conditions, Mme A, qui était guérie de sa pathologie imputable à l'accident, ne démontre pas le caractère évolutif de sa situation clinique postérieurement à la date du 20 juin 2010. En outre, les circonstances que la date de consolidation ait été fixée de manière rétroactive 6 mois après l'accident et 9 ans avant la date de la décision en litige est sans incidence sur la légalité de la date de consolidation. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le médecin inspecteur zonal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la date de consolidation au 20 juin 2010.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,