Legislator Jurisprudence & Législation
2000734 Généré par l'IA

Social Welfare Overpayment Remission Appeal

Numéro de cause 2000734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual receiving social welfare benefits contested a decision by the family allowance fund to grant only a partial remission of an overpayment totaling €10,419.16, resulting from the fund's IT error in not accounting for the claimant's spouse's income since 2017, leaving the claimant responsible for €5,209.58. The administrative court, noting that while the claimant's good faith and the error's source do not mandate full remission, must assess whether the debtor's current precarious financial situation justifies further relief, granted an additional remission of €2,604.79, thereby further reducing the recoverable debt based on the claimant's circumstances, and ordered the relevant department to pay a portion of the claimant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Social Welfare Overpayment Remission Appeal: The administrative court, noting that while the claimant's good faith and the error's source do not mandate full remission, must assess whether the debtor's current precarious financial situation justifies further relief, granted an additional remission of €2,604.79, thereby further reducing the recoverable debt based on the claimant's circumstances, and ordered the relevant department to pay a portion of the claimant's legal fees.

Mots-clés

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remise de dette allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage fonds de bienfaisance situation financière restitution de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment owed to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2020, le 14 avril 2022, le 17 mai 2022 et le 13 juin 2022, M. C B, représenté par Me Punzano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2019 de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui accordant une remise partielle de 5 209,58 euros sur un montant total de dette de revenu de solidarité active de 10 419,16 euros;

2°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient :

- que l'indu n'est pas fondé ;

- que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ;

- qu'il se trouve dans une situation de précarité.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juin 2020 et 11 mai 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Punzano, représentant M. B, et de Mme D, représentant le département de l'Isère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est bénéficiaire depuis plusieurs années du revenu de solidarité active. En mai 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a découvert que, suite à un dysfonctionnement informatique, les revenus de son épouse, déclarés depuis février 2017, n'avaient pas été pris en compte pour le calcul de ses droits. La régularisation de son dossier a généré un indu de revenu socle de 10 419,16 euros, dans la limite de la prescription biennale. Suite à la demande de remise gracieuse formulée par M. B, la caisse lui a accordé la remise de la moitié de sa dette, laissant à sa charge la somme de 5 209,58 euros par une décision du 12 septembre 2019 que M. B conteste.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

3. Si le requérant se prévaut de sa bonne foi, laquelle n'est pas remise en cause en l'espèce, et fait valoir que l'indu résulte d'un dysfonctionnement de la caisse, ces circonstances ne sauraient, d'une part, avoir pour effet de conférer au requérant le droit de conserver le montant de revenu de solidarité active indûment versé, ni d'autre part de placer la caisse d'allocations familiales dans l'obligation de lui accorder une remise totale de sa dette.

4. M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme en litige, que son quotient familial s'élève à 491 euros en septembre 2019 et 468 euros en janvier 2020, qu'il est endetté personnellement à hauteur d'environ 9 800 euros avec des charges mensuelles de plus de 700 euros. Enfin, il fait l'objet d'une aide éducative budgétaire par le département de l'Isère.

5. Il résulte de l'instruction qu'en avril 2022, le coefficient familial de M. B s'élève à 688 euros et que le requérant a bénéficié d'un indu de revenu de solidarité active conséquent. Il sera fait une juste appréciation des capacités de remboursement en accordant à M. B une remise gracieuse supplémentaire de 2 604,79 euros.

6. . M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Punzano, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de l'Isère le versement à Me Punzano de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est déchargé d'une somme supplémentaire de 2 604,79 euros.

Article 2 : La décision du 12 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté la demande de remise totale de sa dette formulée par M. B concernant l'indu de revenu de solidarité active est annulée dans cette mesure.

Article 3 : Le département de l'Isère versera à Me Punzano la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Punzano renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de l'Isère et à Me Punzano.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.

Le président,

J-P. A

La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.