Service Provider Fails to Prove Detainee Degradation Caused Contract Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA service provider sought reimbursement of €15,906 in penalties imposed by the Ministry of Justice for defects in the maintenance of carpentry in several penitentiary establishments under a public service contract, arguing the damage resulted from willful individual degradation by detainees, exempting the contractor per the contract terms. The court rejected the claim because, although the administration did not contest the assertion that the defects were due to willful degradation, the service provider failed to produce sufficient specific and detailed evidence demonstrating that the noted defects resulted from such willful degradation rather than other causes like mechanical constraints or misuse, thus failing to meet its burden of proof regarding the grounds for the penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Service Provider Fails to Prove Detainee Degradation Caused Contract Penalties: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sodexo Justice Services et au ministre de la justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2020, et le 18 mars 2022, la société Sodexo Justice Services, représentée par la Selarl Cabanes-Neveux, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 906 euros au titre de pénalités qui lui ont été infligées au titre de défauts de menuiserie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les signalements doivent être qualifiés en dégradation individuelle volontaire ;
- l'administration n'a refusé cette qualification que parce que les signalements ne pouvaient être traités aux conditions financières du bordereau des prix unitaires (BPU).
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de la justice conclut s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS),
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
- et les observations de Me Pezin pour la société Sodexo Justice Services.
Une note en délibéré, produite par la société requérante, a été enregistrée le
30 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 5 octobre 2015, le ministre de la justice a confié à la société Sodexo Justice Services le marché public MGD - 2015 A multiservices multitechnique assurant le fonctionnement courant de plusieurs établissements pénitentiaires. Dans le cadre de l'exécution du lot A4, l'administration pénitentiaire a appliqué à la société Sodexo Justice Services des pénalités pour un montant total de 15 906 euros relatives à un défaut de maintenance de l'état des menuiserie de plusieurs établissements pénitentiaires. La société requérante demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 906 euros, correspondant au montant de ces pénalités.
2. En premier lieu, si la société requérante, conteste la circonstance qu'elle n'a pas pu saisir le bureau de la gestion déléguée de la direction de l'administration pénitentiaire d'un recours gracieux formé contre l'application de pénalités, émises par la direction interrégionale des services pénitentiaires, ce moyen est inopérant pour remettre en cause le bien-fondé ou la régularité des pénalités litigieuses.
3. En deuxième lieu, l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) définit la dégradation individuelle volontaire comme une " dégradation résultant d'une action fautive délibérée de son ou de ses auteurs, à savoir une dégradation dont la nature serait propre à conduite : (1) à une mesure disciplinaire pour le ou les détenus responsables, qu'ils soient identifiés ou non ;() ". Aux termes de l'article 24.6 de ce même CCAP : " Le défaut constaté n'aboutira pas à l'application d'une pénalité, lorsque le titulaire apporte la preuve que le défaut constaté est directement imputable à l'une des situations mentionnées ci-dessous sous réserve que le titulaire ait pris, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour atténuer l'incidence de ces contraintes ou de cet événement sur l'exécution de ses obligations : () - dégradations relevant de la responsabilité de l'Etat ; (). ".
4. Il résulte de l'instruction que l'administration pénitentiaire a définitivement appliqué, par décisions du 26 juillet 2019, postées sur le système informatique d'information, baptisé ISIS, le 29 juillet 2019 à la société Sodexo Justice Services, des pénalités d'un
montant total de 15 906 euros, pour les signalements répertoriés comme suit : " RDZ15-17-00532, RDZ15A-1700531, RDZ15A-17-00530, RDZ15A-17-00518, RDZ15A-17-00502, RDZ15A-17-00501, RDZ15A-17-00685, RDZ15A-17-00678, RDZ15A-17-00674, RDZ15A-17-00671 " relatifs au même défaut de menuiserie. La société Sodexo Justice Services allègue, sans être contestée en l'absence de véritable défense de la part de l'administration, que les défauts en litige résultent de dégradations individuelles volontaires et que ces défauts ne relèvent pas de la responsabilité du titulaire du marché. Toutefois, alors qu'il appartient au requérant d'apporter suffisamment d'éléments précis et circonstanciés au juge pour lui permettre d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions, la société Sodexo Justice Services ne produit, en l'espèce, aucun élément permettant de démontrer que les défauts allégués résulteraient de dégradations individuelles volontaires, notamment compte tenu des contraintes mécaniques autres que le propre poids de la menuiserie ou des mésusages des menuiseries dus aux détenus.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Sodexo Justice Services doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sodexo Justice Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sodexo Justice Services et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
T. A La présidente
V. HERMANN JAGER Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.