Legislator Jurisprudence & Législation
2000717 Généré par l'IA

Albanian National v. Retention of Passport

Numéro de cause 2000717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Albania who had been refused a residence permit, sought the annulment of the administrative decision to retain his passport, arguing the procedure was irregular and conducted by an unauthorized judicial police officer. The Tribunal rejected the claims, reasoning that under relevant law, police services are explicitly authorized to retain the travel documents of foreign nationals in an irregular situation, and that the specific legal framework governing checks on foreigners' right to stay superseded the general requirement for a prior adversarial procedure cited by the petitioner, thus validating the retention executed by a judicial police officer. Consequently, the requests for annulment and for an order to return the passport, as well as the claim for legal costs, were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Albanian National v. Retention of Passport: The Tribunal rejected the claims, reasoning that under relevant law, police services are explicitly authorized to retain the travel documents of foreign nationals in an irregular situation, and that the specific legal framework governing checks on foreigners' right to stay superseded the general requirement for a prior adversarial procedure cited by the petitioner, thus validating the retention executed by a judicial police officer. Consequently, the requests for annulment and for an order to return the passport, as well as the claim for legal costs, were dismissed.

Mots-clés

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passeport ressortissants étrangers droit de séjour contrôle de police demande d'asile d'un ressortissant albanais décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne saurait donc utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision procédant à la retenue administrative de son passeport.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in connection with the costs of the proceedings (point 7) regarding the non-reimbursement of fees to the applicant.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's main request (the appeal).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's request (point 3 in the request section) concerning the recovery of attorney's fees, although the State was ultimately not ordered to pay them under Article 7 of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's main request (the appeal).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request (point 3 in the request section) concerning the recovery of attorney's fees, although the State was ultimately not ordered to pay them under Article 7 of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in connection with the costs of the proceedings (point 7) regarding the non-reimbursement of fees to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2020, M. C A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 mai 2019 par laquelle il a été procédé à la saisie administrative de son passeport ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son avocat, Me Kippfer, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la saisie administrative est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la saisie administrative a été pratiquée par un officier de police judiciaire qui n'avait pas le pouvoir de pratiquer une telle mesure.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief au requérant ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais, a déclaré être entré en France le 20 juin 2017, accompagné de son épouse. Par un arrêté du 28 mars 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. A la suite d'une opération de vérification d'identité le 18 avril 2019, M. A a été convoqué le 6 mai suivant pour un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour. A l'issue de ce contrôle, il a été procédé à la retenue administrative de son passeport. M. A demande l'annulation de la décision de retenue de son passeport.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ".

3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, les services de police sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de police du 6 mai 2019, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la retenue du passeport de M. A a été effectuée par un officier de police judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ".

5. Il ressort des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu instaurer une procédure contradictoire particulière applicable à la vérification du droit pour un étranger de circuler ou de séjourner en France à l'issue de laquelle l'administration pourra, dans l'hypothèse où l'étranger est en situation irrégulière sur le territoire français, procéder à la retenue de son passeport ou de son document de voyage. M. A ne saurait donc utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision procédant à la retenue administrative de son passeport.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Di Candia, présidente,

- M. Denizot, premier conseiller,

- Mme Cabecas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022.

La rapporteure,

L. B

Le président,

O. Di Candia

La greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2000717