Legislator Jurisprudence & Législation
2000705 Généré par l'IA

Detainee Property Transfer Refusal Appeal

Numéro de cause 2000705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought annulment of an implicit administrative rejection concerning the transfer of his personal belongings remaining at a former detention center following his transfer, arguing the rejection was unmotivated, violated property rights under the ECHR due to indigence, and lacked a legal basis. The court dismissed the motivation challenge as the detainee failed to request the grounds for the implicit rejection, and rejected the substantive challenges, finding that the relevant internal regulation allowing shipment at the detainee's expense was compatible with the ECHR as an indigent person could alternatively arrange for transfer to a third party, and further establishing that the rejection was legally grounded in that internal regulation concerning the lack of a required financial deposit for shipment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, articles D. 390 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Property Transfer Refusal Appeal: The court dismissed the motivation challenge as the detainee failed to request the grounds for the implicit rejection, and rejected the substantive challenges, finding that the relevant internal regulation allowing shipment at the detainee's expense was compatible with the ECHR as an indigent person could alternatively arrange for transfer to a third party, and further establishing that the rejection was legally grounded in that internal regulation concerning the lack of a required financial deposit for shipment.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement transmission de la propriété droit de demeurer moyens invocables droit de consigner réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's claim.

Article 2

This article orders the notification of the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders as the provision governing the rejection of the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final orders as the provision governing the rejection of the claim for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2020, par laquelle le directeur de la maison centrale de Moulins a implicitement refusé de procéder à l'expédition de son paquetage vers son nouvel établissement de détention ;

2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Moulins de procéder à l'expédition de son paquetage vers le centre de détention de Val de Reuil dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaire qui y est annexé ;

- elle méconnaît l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège la propriété privée ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- à supposer qu'elle soit fondée sur l'article 24 du règlement intérieur type, elle doit être annulée par exception d'inconventionnalité de celui-ci, qui n'est pas conforme à l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a pour conséquence de priver les détenus indigents de la possibilité de conserver leurs effets personnels, alors même qu'ils sont régulièrement transférés d'un établissement à l'autre contre leur gré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mars 2022.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Trimouille ;

- et les conclusions de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, précédemment incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, a fait l'objet d'un transfert au centre de détention de Val-de-Reuil le 11 avril 2019, à sa demande. Par un courrier du 10 janvier 2020, il a mis en demeure le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure de lui expédier les éléments de son paquetage qui étaient restés au sein de cet établissement. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née, dont le requérant demande l'annulation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. A supposer que la décision en litige entre dans le champ d'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe la liste des décisions pour lesquelles la motivation est obligatoire, M. B n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite qu'il conteste. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée est inopérant et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale , en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement ". Selon l'article 1er du 1er protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux de droit international ".

5. D'une part, les dispositions précitées de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires n'ont ni pour objet ni pour effet de priver de sa propriété une personne détenue dépourvue de moyens financiers, dès lors que dans un tel cas il reste loisible à cette personne de faire remettre à un tiers, après accord du chef d'établissement, les effets à transférer. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir que cet article méconnaîtrait les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 décembre 2019, le conseil du requérant a été informé par la directrice du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure de ce que " l'envoi [des] cartons [de M. B] ne pourra se faire qu'après avoir établi un devis auprès d'un transporteur " et que " pour cela, il faut une demande écrite de M. B ainsi qu'un blocage pécuniaire. " Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que la directrice de la maison centrale a pu rejeter la demande de M. B tendant au transfert de son paquetage restant vers le centre pénitentiaire de Val de Reuil, en l'absence de blocage pécuniaire.

7. En troisième lieu, il n'apparaît pas que la décision attaquée serait fondée sur les articles D. 390 du code de procédure pénale ou sur la circulaire du 13 juillet 2019. En revanche, elle est fondée sur l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires cité au point 4 du présent jugement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait dépourvue de base légale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 10 mars 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

Mme Trimouille, première conseillère,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

C. TRIMOUILLE

La présidente,

S. BADER-KOZA

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.