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2000703 Généré par l'IA

Hospital Family Supplement Dispute and Mootness Determination

Numéro de cause 2000703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital's refusal to grant a family supplement and requested payment of this supplement retroactive to a specific prior date; however, the court determined that the hospital's subsequent action of paying the full retroactive amount in January 2021 rendered the appellant's conclusions seeking annulment of the initial refusal moot, thus precluding a ruling on those claims, but ordered the hospital to pay the litigant a specified sum to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Hospital Family Supplement Dispute and Mootness Determination: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation décisions en matière médicale commandement de payer objet du litige responsabilité hospitalière exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the CHRU of Brest to pay the sum of 1,000 euros to Ms. B on this basis for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 février et le 26 novembre 2020 ainsi que le 18 février 2021, Mme C B, représentée par Me Buors, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la directrice du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest a refusé de lui accorder un supplément familial de traitement ;

2°) d'enjoindre au CHRU de Brest de lui verser un supplément familial de traitement à compter du 1er novembre 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de CHRU de Brest la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 octobre 2020 et le 13 janvier 2021, le CHRU de Brest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Par un courrier du 20 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 décembre 2020, le CHRU de Brest a informé Mme B du versement sur son bulletin de paie du mois de janvier 2021 de l'intégralité du supplément familial de traitement pour la période à compter du mois de novembre 2017. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le CHRU de Brest a refusé de verser à Mme B l'intégralité du supplément familial de traitement à compter du mois de novembre 2017 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le CHRU de Brest versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Isabelle B et au centre hospitalier régional universitaire de Brest.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Allex, première conseillère,

M. Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le rapporteur,

signé

C. A

Le président,

signé

N. Tronel

La greffière,

signé

C. Salladain

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.