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2000703 Généré par l'IA

Employee Accident Recognition Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2000703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought to annul a municipal decision refusing to recognize the service-related nature of an accident, arguing for appreciation error supported by expert and reform commission findings; however, the court dismissed the petition as inadmissible because it was filed past the two-month statutory deadline, as the appellant's administrative appeal was not submitted within the required time following the notification of the challenged decision on December 1, 2019, leading to the application of the jurisdiction's rule regarding the timeliness of judicial appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 421-5 du même code; Employee Accident Recognition Appeal Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux est, en principe, de deux mois. Sauf texte contraire, ce délai peut être prorogé par la présentation d'un recours administratif, lui-même présenté dans le délai de deux mois.

Mots-clés

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notification de la décision erreur administrative délai légal accidents de travail cessation des prestations accident perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the main request of M. C.

Article 2

The court rejected the claims made by the commune of Pamiers based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of claims for costs (frais non compris dans les dépens).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed outside the statutory time limit.

Article R. 421-5 du même code

Cited in the reasoning explaining the application of the time limit rules which led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le maire de Pamiers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident intervenu le 19 mars 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers une somme à définir en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il a subi des douleurs et une parésie partielle après avoir donné un cours de sport, qu'il n'a commis aucune faute personnelle et que tant le médecin expert que la commission de réforme ont conclu à l'imputabilité au service de son accident.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2020 et le 17 mars 2022, la commune de Pamiers, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Namer, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, éducateur principal des activités physiques et sportives au sein des services de la commune de Pamiers, demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le maire de Pamiers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de service dont il dit avoir été victime le 19 mars 2019.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux est, en principe, de deux mois. Sauf texte contraire, ce délai peut être prorogé par la présentation d'un recours administratif, lui-même présenté dans le délai de deux mois.

3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'accusé de réception produit par la commune de Pamiers, que la décision litigieuse du 8 novembre 2019, mentionnant les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à M. C le 1er décembre 2019. En l'absence de recours administratif formé par le requérant, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 7 février 2020, a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pamiers, tirée de la tardiveté de la requête de M. C, doit être accueillie, et la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris en ce qu'elle tend à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pamiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que la commune de Pamiers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pamiers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Pamiers.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

M. Bernos, premier conseiller,

Mme Namer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

La rapporteure,

S. NAMER

Le président,

P. GRIMAUD La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef