Legislator Jurisprudence & Législation
2000702 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Annulled Over APA Claim Based on Misclassified Dependency Level

Numéro de cause 2000702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the departmental council's decision rejecting their personalized autonomy allowance (APA) application and subsequent prior administrative appeal, requesting the benefit of the allowance retroactively based on a high level of dependency (GIR 2). Following an ordered expert medical examination—necessitated by the dispute over the degree of autonomy loss—the court found that the initial GIR 6 classification was based on an error of assessment, as the expert report concluded the individual met the criteria for a GIR 2 classification, indicative of intense dependency requiring constant human presence, beginning in late 2019. Consequently, the court annulled the administrative rejection decisions and referred the matter back to the administration to determine the actual APA rights based on the GIR 2 classification starting from the end of 2019 up to the date of the judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-10 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Departmental Council Decision Annulled Over APA Claim Based on Misclassified Dependency Level: Following an ordered expert medical examination—necessitated by the dispute over the degree of autonomy loss—the court found that the initial GIR 6 classification was based on an error of assessment, as the expert report concluded the individual met the criteria for a GIR 2 classification, indicative of intense dependency requiring constant human presence, beginning in late 2019. Consequently, the court annulled the administrative rejection decisions and referred the matter back to the administration to determine the actual APA rights based on the GIR 2 classification starting from the end of 2019 up to the date of the judgment.

Mots-clés

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erreur administrative critères d'appréciation décisions en matière médicale autonomie administrative objet du litige appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the Departmental Council to pay a sum of 500 euros to the applicant for litigation costs.
article R. 772-10 du code de justice administrative
This provision was used to assign the costs of the expert appraisal to the State.
article R. 772-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This order formally annuls the decision rejecting the appeal regarding the personalized allowance for dependency.
Article 2
This order grants the personalized allowance for dependency at GIR group 2 level.
Article 3
This order refers the applicant back to the departmental council to fix their rights based on the GIR 2 classification from a specific date.
Article 5
This order assigns the expert appraisal costs, liquidated at 1,500 euros, to the State based on the cited procedural rule.
Article 4
This order mandates the Departmental Council to pay 500 euros to the applicant, citing the relevant cost recovery article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally annuls the decision rejecting the appeal regarding the personalized allowance for dependency.

Article 2

This order grants the personalized allowance for dependency at GIR group 2 level.

Article 3

This order refers the applicant back to the departmental council to fix their rights based on the GIR 2 classification from a specific date.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the Departmental Council to pay a sum of 500 euros to the applicant for litigation costs.

Article R. 772-10 du code de justice administrative

This provision was used to assign the costs of the expert appraisal to the State.

Article 5

This order assigns the expert appraisal costs, liquidated at 1,500 euros, to the State based on the cited procedural rule.

Article 4

This order mandates the Departmental Council to pay 500 euros to the applicant, citing the relevant cost recovery article.

Article 6

This order rejects the surplus of the application's conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 août 2020, le 21 décembre 2020 et le 1er mars 2021, Mme C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe lui a refusé l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, ensemble la décision du 18 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours préalable contre la décision lui refusant l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile ;

2°) de lui accorder le bénéfice de cette allocation ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de lui verser rétroactivement l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, pour la période du mois de juillet 2019 au mois de mars 2020 sur la base d'une classification GIR 2, à titre subsidiaire pour la période du mois d'aout 2019 au mois de juin 2020 à hauteur de 50% du montant maximal du plan d'aide pour le GIR 1 ;

4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de lui verser rétroactivement pour la période du mois de juillet 2019 au mois de mars 2020 l'allocation d'urgence dite d'office ;

5°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement avant-dire droit du 6 mai 2021, le président du tribunal administratif a ordonné une expertise aux fins d'examiner Mme C, de décrire et de donner son avis sur le degré de perte d'autonomie de l'intéressée en se prononçant sur son classement en groupe iso ressources (GIR) de la grille nationale " AGGIR ".

L'expert a déposé son rapport le 12 octobre 2021.

Les parties n'ont pas produit d'observations sur ce rapport.

Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2021, Mme A D née C, déclare reprendre l'instance engagée par sa mère, Mme E C, décédée le 12 octobre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 25 octobre 2021, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur B F.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouès, président.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 232-3 du même code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ". L'article R. 232-4 de ce code prévoit que : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ".

2. Aux termes de l'article L. 232-20 code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins ". Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat. Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget ".

3. Lorsque le président du conseil départemental détermine les droits d'une personne à l'allocation personnalisée d'autonomie, la personne qui conteste le bien-fondé de cette décision doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient alors au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative et, en cas de contestation de l'appréciation du degré de l'autonomie, d'apprécier l'utilité du recours à la mesure d'expertise mentionnée à l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles. Au vu de ces éléments, il entre dans l'office du juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressée, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressée devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

4. En l'espèce, le 30 avril 2018, Mme C a sollicité auprès du conseil départemental de la Guadeloupe le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie " APA " à domicile. Elle a bénéficié de cette allocation d'office du 1er août 2018 au 30 juin 2019 d'un montant de 859,97 euros par mois. Le 2 mai 2019, sa perte d'autonomie a été évaluée par une équipe médico-sociale du département. Ayant été classé dans le groupe GIR 6, le département de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie par une décision du 7 juin 2019. Le 20 juin 2019, Mme C a exercé une réclamation préalable contre cette décision. Elle a alors fait l'objet d'une nouvelle évaluation le 16 juillet 2019. Du 13 janvier 2020 au 9 avril 2020, l'intéressée a été hospitalisée et elle a formulé une nouvelle demande d'APA d'urgence qui lui a été attribuée par une décision du 30 mars 2020, à compter du 1er avril 2020, à hauteur de 871,17 euros par mois. Sa réclamation préalable a été rejetée par une décision du 18 juin 2020. Saisi de conclusions tendant à l'annulation des décisions des 7 juin 2019 et 18 juin 2020, le tribunal administratif, par un jugement avant-dire droit en date du 6 mai 2021, a ordonné une expertise aux fins de déterminer le degré de perte d'autonomie de Mme C en se prononçant sur son classement en GIR de la grille nationale " AGGIR ". L'expert a déposé son rapport le 12 octobre 2021.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du médecin désigné par le tribunal, que Mme C, âgée de 88 ans, vivant seule, hospitalisée au jour de l'expertise, est atteinte d'un myelome multiple en phase terminale avec soins palliatifs, entrainant une anémie sévère et une insuffisance sévère. Ces pathologies sont responsables d'une asthénie intense avec inappétence et des douleurs osseuses très invalidantes L'intéressée présente un état de dépendance nécessitant une présence humaine constante et durable, une perte d'autonomie, un ralentissement moteur avec une réduction de l'activité. D'après une expertise réalisée le 31 juillet 2020, l'intéressée présente également une altération importante de son état mental. Au regard de ces différents éléments et des conclusions de l'expertise diligentée par le tribunal concernant son degré de perte d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, Mme C doit être classée dans le GIR 2.

6. Si Mme C soutient également qu'elle aurait dû bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, à compter du dépôt de sa demande compte tenu de l'urgence de sa situation, il résulte de l'instruction notamment du rapport d'expertise que la perte d'autonomie de l'intéressée a été classée en GIR 2 à compter de la fin de l'année 2019.

7. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le président du conseil départemental de Guadeloupe, en rejetant, le 18 juin 2020, le recours administratif qu'elle a exercé contre la décision du 7 juin 2019 qui l'a classée dans le GIR 5/6 et a refusé de lui verser l'allocation personnalisée d'autonomie est entachée d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu, dès lors, d'annuler les décisions précitées, et de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour fixer ses droits sur la base de l'évaluation en GIR 2, à compter de la fin de l'année 2019 à la date du jugement.

Sur les frais d'expertise :

8. Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat ". Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 25 octobre 2021, sont mis à la charge de l'Etat.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 18 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté le recours de Mme C exercé contre la décision du 7 juin 2019 tendant au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie est annulée.

Article 2 : Il est attribué à Mme C l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile avec classement dans le groupe 2 de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso-ressources ".

Article 3 : Mme D née C, venant aux droits de Mme E C, est renvoyée devant le conseil départemental de la Guadeloupe afin de fixer ses droits à cette allocation personnalisée d'autonomie à domicile sur la base de son classement en groupe iso-ressources 2, à compter de la fin de l'année 2019 à la date du présent jugement.

Article 4 : Le conseil départemental de la Guadeloupe versera à Mme D née C une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 25 octobre 2021, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme A D née C venant aux droits de Mme E C et au Conseil départemental de la Guadeloupe.

Délibéré à l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Goudenèche, conseillère,

Mme le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le président-rapporteur,

Signé :

S. GOUÈS

L'assesseure la plus ancienne,

Signé :

C. GOUDENÈCHE

La greffière,

Signé :

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol