Legislator Jurisprudence & Législation
2000701 Généré par l'IA

Technical Professor Advancement Roster Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2000701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Minister of Justice's implicit rejection of a March 2019 request to convene a joint administrative committee and establish an advancement roster for technical professors in juvenile justice, filing the administrative appeal in January 2020. The court found the petition inadmissible because the implicit rejection arose two months after the Ministry received the request on April 1, 2019, establishing a rejection date of June 1, 2019, which triggered a two-month appeal deadline expiring August 2, 2019, noting that for public agents, the non-application of rules regarding acknowledgment of receipt means the appeal deadline runs directly from the birth of the implicit decision.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 421-2 du code de justice administrative; Technical Professor Advancement Roster Appeal Inadmissibility: The court found the petition inadmissible because the implicit rejection arose two months after the Ministry received the request on April 1, 2019, establishing a rejection date of June 1, 2019, which triggered a two-month appeal deadline expiring August 2, 2019, noting that for public agents, the non-application of rules regarding acknowledgment of receipt means the appeal deadline runs directly from the birth of the implicit decision.

Mots-clés

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ministre de la justice date de dépôt e-justice agent administratif inobservation du délai demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order constitutes the final disposition of the case, resulting from the finding of inadmissibility.

Art. R. 421-2 du code de justice administrative

This article establishes the two-month deadline for appealing an implicit rejection decision, which determined the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande du 12 mars 2019 tendant à ce qu'il réunisse la commission administrative paritaire et établisse un tableau d'avancement pour le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'établir un tableau d'avancement pour ce corps au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'elle est irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens et qu'en tout état de cause, elle n'est pas fondée.

Par courrier du 6 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté dès lors que l'absence de réponse à la demande du 12 mars 2019 reçue par le ministre le 1er avril 2019 a fait naître une décision implicite de rejet le 1er juin 2019, que Mme B ne pouvait contester que jusqu'au 2 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cordrie,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B était professeure technique de la protection judiciaire de la jeunesse de classe normale jusqu'à son admission à la retraite le 1er septembre 2020. Par courrier daté du 12 mars 2019, elle a demandé au ministre de la justice de réunir la commission administrative paritaire et d'établir un tableau d'avancement pour son corps d'appartenance. Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".

4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour contester une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.

6. Il ressort des pièces du dossier que par courrier daté du 12 mars 2019, Mme B a saisi le ministre de la justice d'une demande tendant à ce qu'il réunisse la commission administrative paritaire et établisse un tableau d'avancement pour le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, courrier que le ministre affirme, sans être contesté, avoir reçu le 1er avril 2019. Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er juin 2019. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours de deux mois francs dont disposait Mme B pour contester cette décision implicite a couru à compter de cette date. Mme B était donc recevable à la contester jusqu'au 2 août 2019. Sa requête introduite le 20 janvier 2020 était dès lors tardive et, par suite, irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,