Legislator Jurisprudence & Législation
2000700 Généré par l'IA

Catering Company v. Competing Company (Sanitary Approval Dispute)

Numéro de cause 2000700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A catering company sought the annulment of the administrative decision granting a competing company a sanitary approval for a central kitchen operation at an airport, arguing the decision was tainted by a lack of signatory competence and abuse of power. The court dismissed the claim for annulment, ruling that the applicant lacked sufficient direct and certain interest to sue, as the challenged sanitary approval, issued under rural code provisions concerning food safety measures of police, only grants standing to parties directly affected by that specific regulatory framework, not merely to competitors, and consequently ordered the applicant to pay the respondent's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS LBG Catering est rejetée; Catering Company v. Competing Company (Sanitary Approval Dispute): The court dismissed the claim for annulment, ruling that the applicant lacked sufficient direct and certain interest to sue, as the challenged sanitary approval, issued under rural code provisions concerning food safety measures of police, only grants standing to parties directly affected by that specific regulatory framework, not merely to competitors, and consequently ordered the applicant to pay the respondent's legal costs.

Mots-clés

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contrat de restauration procédure antisubvention sécurité des aliments abus de pouvoir commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 to order the losing party (SAS LBG Catering) to pay costs to the winning party (HTO - Harry Traiteur).
Article 1er : La requête de la SAS LBG Catering est rejetée
This order rejects the main claim of the requesting party, although no specific substantive article is cited in this final operative article itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS LBG Catering est rejetée.

This order rejects the main claim of the requesting party, although no specific substantive article is cited in this final operative article itself.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to order the losing party (SAS LBG Catering) to pay costs to the winning party (HTO - Harry Traiteur).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, la société par actions simplifiée (SAS) LBG Catering, représentée par Me Bourguignon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a délivré à la société HTO - Harry Traiteur un agrément sanitaire " cuisine centrale " pour la fabrication de repas, pour son établissement de Gonesse en raison de son activité de traiteur ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ;

- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, la société HTO - Harry Traiteur, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2023.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ;

- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique ;

- les observations de Mme A, représentante du préfet du Val-d'Oise ;

- et les observations de Me Louis, avocat de la société HTO - Harry Traiteur.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS LBG Catering exerce une activité de restauration aérienne au sein de l'aéroport du Bourget. Par une décision du préfet du Val-d'Oise du 26 décembre 2019, la société HTO - Harry Traiteur, société concurrente, a obtenu un agrément sanitaire " cuisine centrale " pour exercer cette même activité. La SAS LBG Catering demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :

2. Aux termes de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime : " Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative () ".

3. Pour justifier de son intérêt à agir contre la décision contestée, la société LBG Catering se prévaut de sa qualité de société concurrente. Toutefois, sa seule qualité de société concurrente sur le marché de la fabrication de repas à l'aéroport du Bourget, n'est pas de nature à lui conférer un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation accordée à la société HTO - Harry-Traiteur sur le fondement de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime qui constitue une mesure de police, prise à l'égard d'une autre société et édictée dans le but de préserver la sécurité sanitaire des aliments. La fin de non-recevoir soulevée par la société HTO - Harry-Traiteur et le préfet du Val-d'Oise doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS LBG Catering doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS LBG Catering une somme de 2 000 euros, à verser à la société HTO - Harry Traiteur au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS LBG Catering est rejetée.

Article 2 : La SAS LBG Catering versera à la société HTO - Harry Traiteur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LBG Catering, à la société HTO - Harry Traiteur et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président,

M. Weiswald, premier conseiller,

Mme L'Hermine, conseillère,

Assistés par Mme Galan, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

M. L'Hermine

Le président,

signé

L. BuissonLa greffière,

signé

M. Galan

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.