Legislator Jurisprudence & Législation
2000691 Généré par l'IA

Public Finance Inspector Seniority Benefit Refusal Upheld

Numéro de cause 2000691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public finance inspector sought the annulment of a decision refusing him the specific seniority benefit, arguing that his administrative residence and the majority of his work were in sensitive urban zones or priority city policy districts, which constituted unequal treatment compared to other agents. The court rejected the request, reasoning that eligibility for the benefit, intended to incentivize service in particularly difficult urban areas, requires the agent's official place of assignment to be located within a district officially designated as presenting difficult social and security problems, and that the applicant's post of attachment was not in such a zone, rendering his claims about the location of his activity or alleged administrative maneuverings irrelevant to the statutory criteria.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Public Finance Inspector Seniority Benefit Refusal Upheld: The court rejected the request, reasoning that eligibility for the benefit, intended to incentivize service in particularly difficult urban areas, requires the agent's official place of assignment to be located within a district officially designated as presenting difficult social and security problems, and that the applicant's post of attachment was not in such a zone, rendering his claims about the location of his activity or alleged administrative maneuverings irrelevant to the statutory criteria.

Mots-clés

Généré par l'IA
ancienneté de service finances publiques prestations de sécurité sociale prestation statutaire oeuvre officielle agent administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article orders the rejection of the petitioner's claim (M. B's request).
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the petitioner's claim (M. B's request).

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord lui a refusé le bénéfice des dispositions relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté ;

2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er octobre 1991.

Il soutient que :

- sa résidence administrative comprend des zones urbaines sensibles et des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

- l'essentiel de son activité est réalisé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

- le refus qui lui a été opposé constitue une rupture d'égalité entre fonctionnaires ;

- l'administration l'a rattaché au service des impôts des particuliers de Roubaix afin de l'exclure du droit à l'avantage spécifique d'ancienneté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction de M. B sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, la prescription quadriennale peut être opposée à la demande de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- le décret n°2011-1501 du 10 novembre 2011 ;

- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;

- l'arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l'article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baillard,

- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, inspecteur des finances publiques chargé des fonctions d'huissier, a sollicité le 27 mars 2018 au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre des services accomplis dans une structure implantée en zone urbaine sensible et/ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2014. En l'absence de réponse, M. B a réitéré sa demande le 24 septembre 2018. Par une décision du 26 novembre 2019 dont M. B demande l'annulation, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France a refusé de faire droit à cette demande

2 Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ".

En vertu de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre : " 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année./ Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er () ".

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévus par ces dispositions : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l'article 1er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ". En application de l'article 1er du décret du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles mentionnées au I de l'article 1466 A du code général des impôts : " Les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradés () sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret.

Les zones concernées sont délimitées par un trait de couleur rouge sur les plans au 1/25 000 annexés au présent décret ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté est ouvert aux fonctionnaires de l'Etat et aux militaires de la gendarmerie nationale qui sont affectés pendant une certaine durée, définie par décret, pour exercer leurs fonctions dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En instituant cet avantage, le législateur a entendu inciter les agents concernés à exercer leurs fonctions dans de tels quartiers. Il suit de là que seuls peuvent bénéficier de cet avantage les agents affectés dans ces quartiers qui y exercent effectivement leurs fonctions à titre principal.

4. En premier lieu, M. B soutient que sa résidence administrative, au sens du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 est l'ensemble de la commune de Roubaix, laquelle comprend des zones urbaines sensibles et des quartiers prioritaires de politique de la ville, de telle sorte qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si la décision en litige utilise l'expression de " résidence administrative ", ce n'est pas au sens du décret du 3 juillet 2006 mais pour évoquer la localisation précise du " poste de rattachement " de l'intéressé, à savoir, en l'espèce, le service des impôts des particuliers de Roubaix Nord, sis rue Charles Fourier dans cette commune. Le moyen doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, si M. B soutient que la localisation du poste de rattachement ne peut être retenue pour apprécier son droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors que l'activité principale des huissiers des finances publiques s'exerce hors de celui-ci, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la localisation du lieu d'affectation dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles et dont la liste est arrêtée par décret constitue le premier critère pour apprécier le droit d'un agent au bénéfice de cet avantage. Le moyen doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le lieu d'affectation de M. B ne se situe pas dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir qu'il exerce la majeure partie de son activité dans les quartiers prioritaires relevant de la politique de la ville de Roubaix.

7. En quatrième lieu, M. B soutient que le refus qui lui a été opposé constitue une rupture d'égalité avec les agents affectés en zone urbaine sensible mais n'y exerçant que ponctuellement leurs fonctions, lesquels bénéficient de l'avantage spécifique d'ancienneté. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutient de ses allégations alors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, seuls les agents affectés et exerçant effectivement leurs fonctions à titre principal dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles peuvent prétendre au bénéfice de cet avantage. Dès lors, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

8. En dernier lieu, si M. B soutient que son affectation dans un poste de rattachement au service des impôts des particuliers de Roubaix Nord, lequel ne se situe ni dans une zone urbaine sensible ou un quartier prioritaire de la politique de la ville résulte d'une intention délibérée de son administration pour qu'il ne puisse bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté, il ne l'établit pas.

9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et d'examiner la fin de non-recevoir ainsi que l'exception de prescription quadriennale, laquelle est opposée en défense à titre subsidiaire, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2019 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Baillard, président,

- Mme Leclère, première conseillère,

- M. Horn, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

B. BAILLARDL'assesseure la plus ancienne,

Signé

M. LECLÈRE

La greffière,

Signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 2000691