Legislator Jurisprudence & Législation
2000688 Généré par l'IA

Administrative Agent Seniority Benefit Refusal Upheld Due to Principal Place of Work Location

Numéro de cause 2000688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought annulment of a refusal to grant a specific seniority benefit, arguing that her administrative residence within sensitive urban zones and priority city districts qualified her, especially given the itinerant nature of her finance enforcement officer duties. The court rejected the claim, reasoning that eligibility for the seniority advantage, intended to incentivize service in difficult urban areas, strictly requires the agent's principal place of work (poste de rattachement) to be physically located within a quarter officially designated as having particularly difficult social and security problems, as defined by decree and associated lists, a criterion the agent's location did not meet.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 11 de la loi du 26 juillet 1991; Administrative Agent Seniority Benefit Refusal Upheld Due to Principal Place of Work Location: The court rejected the claim, reasoning that eligibility for the seniority advantage, intended to incentivize service in difficult urban areas, strictly requires the agent's principal place of work (poste de rattachement) to be physically located within a quarter officially designated as having particularly difficult social and security problems, as defined by decree and associated lists, a criterion the agent's location did not meet.

Mots-clés

Généré par l'IA
ancienneté de service agent administratif prestations de sécurité sociale arrêté du Conseil d'État travail social représenté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article rejects the applicant's request (the main ground for the final decision).
Article 11 de la loi du 26 juillet 1991
This article establishes the legal right to the specific seniority benefit, which the court used to deny the claim in the reasoning leading to the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request (the main ground for the final decision).

Article 11 de la loi du 26 juillet 1991

This article establishes the legal right to the specific seniority benefit, which the court used to deny the claim in the reasoning leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2020 et 9 avril 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord lui a refusé le bénéfice des dispositions relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté ;

2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 22 janvier 2010.

Elle soutient que :

- sa résidence administrative comprend des zones urbaines sensibles et des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

- eu égard aux fonctions de l'huissier des finances, le critère de la résidence administrative doit être pris en compte au lieu de celui du poste de rattachement ;

- l'essentiel de son activité est réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

- le refus qui lui a été opposé constitue une rupture d'égalité entre fonctionnaires ;

- l'administration l'a rattachée au service des impôts des particuliers de Tourcoing afin de l'exclure du droit à l'avantage spécifique d'ancienneté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction de Mme B sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, la prescription quadriennale peut être opposée à la demande de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;

- l'arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l'article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baillard,

- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, inspectrice des finances publiques chargée des fonctions d'huissier, a sollicité le 27 mars 2018 au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre des services accomplis dans une structure implantée en zone urbaine sensible et/ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 22 janvier 2010. En l'absence de réponse, Mme B a réitéré sa demande le 19 septembre 2018. Par une décision du 26 novembre 2019 dont Mme B demande l'annulation, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France a refusé de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ".

En vertu de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre : " 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année./ Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er () ".

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévus par ces dispositions : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l'article 1er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ". En application de l'article 1er du décret du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles mentionnées au I de l'article 1466 A du code général des impôts : " Les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradés () sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret.

Les zones concernées sont délimitées par un trait de couleur rouge sur les plans au 1/25 000 annexés au présent décret ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté est ouvert aux fonctionnaires de l'Etat et aux militaires de la gendarmerie nationale qui sont affectés pendant une certaine durée, définie par décret, pour exercer leurs fonctions dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En instituant cet avantage, le législateur a entendu inciter les agents concernés à exercer leurs fonctions dans de tels quartiers. Il suit de là que seuls peuvent bénéficier de cet avantage les agents affectés dans ces quartiers qui y exercent effectivement leurs fonctions à titre principal.

4. En premier lieu, Mme B soutient que sa résidence administrative, au sens du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 est l'ensemble de la commune de Tourcoing, laquelle comprend des zones urbaines sensibles et des quartiers prioritaires de politique de la ville, de telle sorte qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si la décision en litige utilise l'expression de " résidence administrative ", ce n'est pas au sens du décret du 3 juillet 2006 mais pour évoquer la localisation précise du " poste de rattachement " de l'intéressée, à savoir, en l'espèce, le service des impôts des particuliers de Tourcoing, sis place de la Résistance dans cette commune. Le moyen doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la localisation du poste de rattachement ne peut être retenue pour apprécier son droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors que l'activité principale des huissiers des finances publiques s'exerce hors de celui-ci, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la localisation du lieu d'affectation dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles et dont la liste est arrêtée par décret constitue le premier critère pour apprécier le droit d'un agent au bénéfice de cet avantage. Le moyen doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le lieu d'affectation de Mme B ne se situe pas dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991, Mme B ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir qu'elle exerce la majeure partie de son activité dans les quartiers prioritaires relevant de la politique de les villes de Lambersart et de Tourcoing.

7. En quatrième lieu, Mme B soutient que le refus qui lui a été opposé constitue une rupture d'égalité avec les agents affectés en zone urbaine sensible mais n'y exerçant que ponctuellement leurs fonctions, lesquels bénéficient de l'avantage spécifique d'ancienneté. Toutefois, elle n'apporte aucun élément au soutient de ses allégations alors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, seuls les agents affectés et exerçant effectivement leurs fonctions à titre principal dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles peuvent prétendre au bénéfice de cet avantage. Dès lors, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

8. En dernier lieu, si Mme B soutient que son affectation dans un poste de rattachement au service des impôts des particuliers de Tourcoing, lequel ne se situe ni dans une zone urbaine sensible ou un quartier prioritaire de la politique de la ville résulte d'une intention délibérée de son administration pour qu'elle ne puisse bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté, elle ne l'établit pas.

9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et d'examiner la fin de non-recevoir ainsi que l'exception de prescription quadriennale, laquelle est opposée en défense à titre subsidiaire, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2019 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Baillard, président,

- Mme Leclère, première conseillère,

- M. Horn, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

B. BAILLARDL'assesseure la plus ancienne,

Signé

M. LECLÈRE

La greffière,

Signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 2000688