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2000676 Généré par l'IA

Mayotte Prefect Implicit Refusal of Residency Permit Case

Numéro de cause 2000676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect of Mayotte of a residency permit based on private and family life grounds, arguing violation of domestic law and international conventions; however, because the prefect subsequently granted the applicant a one-year renewable residency permit after the petition was filed, the court declared that the claims for annulment and injunction were moot, but still ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Mayotte Prefect Implicit Refusal of Residency Permit Case: Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation contrôle juridictionnel commandement de payer autorisations de séjour conventions internationales annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay a sum to M. A based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, M. A, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, le préfet de Mayotte conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'un titre de séjour ayant été accordé à l'intéressé, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seroc, conseiller,

- et les observations de Me Rahmani, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 27 mars 1976 à Bazimi-Anjouan (Union des Comores), de nationalité comorienne demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour qu'il a sollicité par courrier du 20 novembre 2019.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a accordé à l'intéressé un titre de séjour valable du 1er décembre 2021 au 29 novembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Cornevaux, président,

M. Felsenheld, premier conseiller,

M. Seroc, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

S. SEROC

Le président,

G. CORNEVAUX

Le greffier,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.