Legislator Jurisprudence & Législation
2000675 Généré par l'IA

RSA and APL Overpayment Remission Denial Due to Insufficient Justification

Numéro de cause 2000675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a partial debt remission decision concerning overpayments of the active solidarity income (RSA) and personalized housing aid (APL), requesting a total waiver based on financial precarity. The administrative tribunal, acting as a full jurisdiction review, examined the request based on the debtor's current situation and good faith, as grounds for remission under social action and social security codes. However, the court rejected the petition because the petitioner failed to provide any justification, even after being invited by the court, detailing the nature and extent of her current resources and charges that would prevent repayment of the overpayments, thus precluding any granted debt remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; RSA and APL Overpayment Remission Denial Due to Insufficient Justification: The administrative tribunal, acting as a full jurisdiction review, examined the request based on the debtor's current situation and good faith, as grounds for remission under social action and social security codes. However, the court rejected the petition because the petitioner failed to provide any justification, even after being invited by the court, detailing the nature and extent of her current resources and charges that would prevent repayment of the overpayments, thus precluding any granted debt remission.

Mots-clés

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remise de dette recours en annulation renonciation à un revenu bonne foi validité de la reconnaissance de dette décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the petitioner's claim, which is the final order of the court.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for designating the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 9 avril 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) et de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL) ;

2°) de lui accorder le bénéfice d'une remise gracieuse totale de ses dettes.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-président en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

2. D'une part, aux termes des dispositions de L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. D'autre part, aux termes des disposition de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement indu de l'aide personnalisée au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823 9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (). ".

4. Mme C se prévaut de la précarité de sa situation financière qui la placerait dans l'impossibilité de rembourser l'indu de RSA et d'APL. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser cet indu et ce en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal en date du 17 juin 2022, l'invitant à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.

5. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander la remise de sa dette résultant d'indus de RSA et d'APL.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Une copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. MEGE

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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