Legislator Jurisprudence & Législation
2000674 Généré par l'IA

Request for Recusal of Tribunal President Denied

Numéro de cause 2000674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to rule on a request by a company seeking the recusal of the president of the administrative tribunal's second chamber based on allegations that his conduct indicated a lack of impartiality, citing procedural decisions such as tight deadlines for regularization, the scheduling of hearings before deadlines expired, alleged aggressive comments, insufficient consideration of responses, the manner of communicating grounds of public order, refusal to grant extensions, and the decision not to reopen the investigation after the filing of constitutional review questions. The court rejected the recusal request, finding that the cumulative circumstances cited by the company—including the management of procedural deadlines, communication of legal issues, and decisions regarding the constitutional review questions—were not sufficient to establish a serious reason to doubt the magistrate's impartiality as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 721-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 721-9 du même code; Request for Recusal of Tribunal President Denied: The court rejected the recusal request, finding that the cumulative circumstances cited by the company—including the management of procedural deadlines, communication of legal issues, and decisions regarding the constitutional review questions—were not sufficient to establish a serious reason to doubt the magistrate's impartiality as required by law.

Mots-clés

Généré par l'IA
questions procédurales demande de récusation tardive enquête administrative magistrat annulation de la décision administrative droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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article L. 721-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the merits review regarding the existence of a serious reason to doubt a judge's impartiality.
Article 1er
The decision explicitly rejects the motions for recusal in the dispositive.
Article R. 721-9 du même code
This article governs how the court rules on the recusal request when the judge opposes it, as the decision itself is a ruling on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision explicitly rejects the motions for recusal in the dispositive.

Article L. 721-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the merits review regarding the existence of a serious reason to doubt a judge's impartiality.

Article R. 721-9 du même code

This article governs how the court rules on the recusal request when the judge opposes it, as the decision itself is a ruling on the request.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par des mémoires, enregistrés les 5 et 13 novembre 2024, la société Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande au tribunal de prononcer la récusation de M. Pierre Monnier, président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia, pour l'examen de la requête enregistrée sous le n° 2000362.

Elle soutient qu'il existe un doute légitime permettant de mettre en doute l'impartialité du magistrat désigné qui s'appuie sur les éléments et circonstances suivants :

- les demandes de régularisation des requêtes adressées les 10 et 22 octobre 2024, après plus de trois ans de clôture et quatre ans d'instruction, le délai de régularisation de l'une d'entre elle imparti à la société Corsica Ferries expirant le lendemain de l'audience prévue le 5 novembre 2024 ;

- l'enrôlement de ces deux affaires, le 14 octobre 2024, à l'audience du 5 novembre 2024, sans même attendre l'expiration du délai de régularisation imparti à la société Corsica Ferries ;

- la virulence des propos tenus à l'égard du conseil représentant la société Corsica Ferries lors de l'audience du 15 octobre dernier (affaire n° 1901590), lui refusant une prise de parole en réplique à ses confrères et lui imputant la responsabilité de la durée d'instruction de cinq ans de cette affaire ;

- l'absence de prise en compte des réponses adressées par la société Corsica Ferries, le 24 octobre 2024, aux demandes de régularisation, dont il résulte qu'en tout état de cause, de nouvelles décisions implicites de rejet naîtront, au plus tard, le 16 décembre 2024 ;

- la notification aux parties, le 29 octobre 2024, de deux moyens d'ordre public, tirés de l'absence de liaison préalable du contentieux, faute de réclamation préalable adressée à la collectivité de Corse, impartissant un délai de moins de 48 heures aux parties pour présenter leurs observations ;

- le 30 octobre 2024, le refus d'un délai supplémentaire pour présenter ses observations sur les moyens d'ordre public ;

- le 31 octobre 2024, l'envoi de trois courriers successifs procédant à la modification des termes des moyens d'ordre public contredisant ainsi le refus de repousser le délai pour présenter des observations mais également, la mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public, avant même l'expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations ;

- la décision de ne pas rouvrir l'instruction et de ne pas reporter l'audience à la suite du dépôt, le 4 novembre 2024, dans le délai imparti par les courriers du 31 octobre, de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions fondant les moyens d'ordre public communiqués aux parties ; en l'espèce, l'excès de certitude sur " le caractère dépourvu de caractère sérieux " de la QPC déposée par la société Corsica Ferries résulte de ce que le président de la 2ème chambre est l'auteur du MOP auquel la QPC répond, de sorte qu'au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les exigences garantissant le caractère équitable d'un procès ne sont pas réunies ; en effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme que lorsqu'un mécanisme de renvoi existe, le refus du juge interne de poser une telle question peut, dans certaines circonstances, " affecter l'équité de la procédure - même si ledit juge n'est pas appelé à se prononcer en dernière instance " ; enfin, il ressort du dernier état de la jurisprudence du Conseil d'Etat que, dans les circonstances de l'espèce, cette QPC devait être transmise aux parties et instruite, ce qui aurait eu pour effet, par le seul écoulement du temps, de rendre inefficace le MOP concernant les conclusions dirigées contre la collectivité de Corse ;

- ainsi, l'ensemble de ces circonstances constituent un faisceau d'indices dont il ressort une crainte légitime d'une part, sur l'existence d'une volonté de ne pas statuer au fond dans les dossiers en cause, en dépit d'une instruction de plus de quatre ans, en retenant l'irrecevabilité alléguée des requêtes et d'autre part, que les mesures précédemment décrites poursuivent la volonté de sanctionner la société Corsica Ferries pour avoir, dans ces affaires notamment mais pas seulement, saisi la mission d'inspection de la juridiction administrative, ce qui expliquerait également une prise de parole agressive lors de l'audience du 15 octobre 2024 (affaire n° 1901590), reprochant à la société Corsica Ferries la durée anormale de l'instruction de plus de cinq années ;

- les observations présentées par le président de la 2ème chambre ne répondent pas aux difficultés relatives d'une part, à la dénaturation des pièces du dossier qui est à l'origine des deux MOP tirés de l'irrecevabilité des conclusions de la requête pour défaut de liaison du contentieux, d'autre part, à l'objectif d'éviter d'avoir à prendre en compte la naissance, le 16 décembre prochain, d'une décision implicite de la collectivité de Corse liant, en toute hypothèse, le contentieux et enfin, à sa position de juge et partie l'ayant conduit à ne pas instruire la QPC déposée par la société Corsica Ferries en réaction aux MOP.

Par des observations, enregistrées le 7 novembre 2024, M. Pierre Monnier s'oppose à la demande de récusation le concernant.

Il soutient que :

- l'ensemble des mesures d'instruction diligentées n'affectent pas son impartialité, les mêmes délais étant accordés à toutes les parties ;

- il lui appartenait de juger " le plus tôt possible " ces dossiers, les délais de procédure étant déjà longs et dès lors il ne lui est pas apparu nécessaire de rouvrir l'instruction ni davantage d'accorder un délai supplémentaire pour permettre aux parties de répondre au moyen d'ordre public (MOP) ;

- la circonstance que le délai de régularisation expire après l'audience n'entache pas le jugement d'irrégularité dès lors que c'est à la date de la lecture du jugement, et non à celle de l'audience, que le juge doit se placer pour apprécier l'existence ou non d'une régularisation, la jurisprudence Leniau du Conseil d'Etat devant, en tout état de cause, être appliquée ;

- la circonstance que la parole n'ait pas été donnée à nouveau au conseil de la société Corsica Ferries, lors de l'audience du 15 octobre 2024, alors qu'il avait déjà longuement plaidé et que les défendeurs en avaient fait de même, ne constitue pas davantage un manque d'impartialité, le rôle de l'audience étant par ailleurs chargé ; enfin, ses propos tenus lors de cette audience n'ont, à aucun moment, été virulents et n'ont jamais eu pour objet d'imputer la longueur de la procédure à la société requérante ;

- contrairement à ce qu'allègue la société Corsica Ferries, ses réponses ont toujours été prises en compte ;

- il a été fait le choix d'adresser un moyen d'ordre public aux parties, alors même qu'il était, en l'espèce, superfétatoire, afin simplement d'éclairer les parties sur la solution qu'allait proposer la rapporteure publique ;

- les modifications apportées au MOP n'en changent en aucune manière le sens ;

- la communication du sens des conclusions de la rapporteure publique a été faite en respect des exigences jurisprudentielles ;

- le grief relatif au non report de l'audience est surabondant dès lors d'une part, qu'il apparaît au regard des pièces produites par la société Corsica Ferries, que dès avant la tenue de l'audience, pouvoir avait été donné au conseil de la société Corsica Ferries de solliciter sa récusation et d'autre part, que la présentation d'une QPC ne justifie pas automatiquement la réouverture de l'instruction et le renvoi de l'audience.

II. Par des mémoires, enregistrés les 5 et 13 novembre 2024, la société Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande au tribunal de prononcer la récusation de M. Pierre Monnier, président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia, pour l'examen de la requête enregistrée sous le n° 2000674.

Elle soutient qu'il existe un doute légitime permettant de mettre en doute l'impartialité du magistrat désigné qui s'appuie sur les éléments et circonstances suivants :

- les demandes de régularisation des requêtes adressées les 10 et 22 octobre 2024, après plus de trois ans de clôture et quatre ans d'instruction, le délai de régularisation de l'une d'entre elle imparti à la société Corsica Ferries expirant le lendemain de l'audience prévue le 5 novembre 2024 ;

- l'enrôlement de ces deux affaires, le 14 octobre 2024, à l'audience du 5 novembre 2024, sans même attendre l'expiration du délai de régularisation imparti à la société Corsica Ferries ;

- la virulence des propos tenus à l'égard du conseil représentant Corsica Ferries lors de l'audience du 15 octobre dernier (affaire n° 1901590), lui refusant une prise de parole en réplique à ses confrères et lui imputant la responsabilité de la durée d'instruction de cinq ans de cette affaire ;

- l'absence de prise en compte, des réponses adressées par la société Corsica Ferries, le 24 octobre 2024, aux demandes de régularisation, dont il résulte qu'en tout état de cause, de nouvelles décisions implicites de rejet naîtront, au plus tard, le 16 décembre 2024 ;

- la notification aux parties, le 29 octobre 2024, de deux moyens d'ordre public, tirés de l'absence de liaison préalable du contentieux, faute de réclamation préalable adressée à la collectivité de Corse, impartissant un délai de moins de 48 heures aux parties pour présenter leurs observations ;

- le 30 octobre 2024, le refus d'un délai supplémentaire pour présenter ses observations sur les moyens d'ordre public ;

- le 31 octobre 2024, l'envoi de trois courriers successifs procédant à la modification des termes des moyens d'ordre public contredisant ainsi le refus de repousser le délai pour présenter des observations mais également, la mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public, avant même l'expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations ;

- la décision de ne pas rouvrir l'instruction et de ne pas reporter l'audience à la suite du dépôt, le 4 novembre 2024, dans le délai imparti par les courriers du 31 octobre, de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions fondant les moyens d'ordre public communiqués aux parties ; en l'espèce, l'excès de certitude sur " le caractère dépourvu de caractère sérieux " de la QPC déposée par la société Corsica Ferries résulte de ce que le président de la 2ème chambre est l'auteur du MOP auquel la QPC répond, de sorte qu'au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les exigences garantissant le caractère équitable d'un procès ne sont pas réunies ; en effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme que lorsqu'un mécanisme de renvoi existe, le refus du juge interne de poser une telle question peut, dans certaines circonstances, " affecter l'équité de la procédure - même si ledit juge n'est pas appelé à se prononcer en dernière instance " ; enfin, il ressort du dernier état de la jurisprudence du Conseil d'Etat que, dans les circonstances de l'espèce, cette QPC devait être transmise aux parties et instruite, ce qui aurait eu pour effet, par le seul écoulement du temps, de rendre inefficace le MOP concernant les conclusions dirigées contre la collectivité de Corse ;

- ainsi, l'ensemble de ces circonstances constituent un faisceau d'indices dont il ressort une crainte légitime d'une part, sur l'existence d'une volonté de ne pas statuer au fond dans les dossiers en cause, en dépit d'une instruction de plus de quatre ans, en retenant l'irrecevabilité alléguée des requêtes et d'autre part, que les mesures précédemment décrites poursuivent la volonté de sanctionner la société Corsica Ferries pour avoir, dans ces affaires notamment mais pas seulement, saisi la mission d'inspection de la juridiction administrative, ce qui expliquerait également une prise de parole agressive lors de l'audience du 15 octobre 2024 (affaire n° 1901590), reprochant à la société Corsica Ferries la durée anormale de l'instruction de plus de cinq années ;

- les observations présentées par le président de la 2ème chambre ne répondent pas aux difficultés relatives d'une part, à la dénaturation des pièces du dossier qui est à l'origine des deux MOP tirés de l'irrecevabilité des conclusions de la requête pour défaut de liaison du contentieux, d'autre part, à l'objectif d'éviter d'avoir à prendre en compte la naissance, le 16 décembre prochain, d'une décision implicite de la collectivité de Corse liant, en toute hypothèse, le contentieux et enfin, à sa position de juge et partie l'ayant conduit à ne pas instruire la QPC déposée par la société Corsica Ferries en réaction aux MOP.

Par des observations, enregistrées le 7 novembre 2024, M. Pierre Monnier s'oppose à la demande de récusation le concernant.

Il soutient que :

- l'ensemble des mesures d'instruction diligentées n'affectent pas son impartialité, les mêmes délais étant accordés à toutes les parties ;

- il lui appartenait de juger " le plus tôt possible " ces dossiers, les délais de procédure étant déjà longs et dès lors il ne lui est pas apparu nécessaire de rouvrir l'instruction ni davantage d'accorder un délai supplémentaire pour permettre aux parties de répondre au moyen d'ordre public (MOP) ;

- la circonstance que le délai de régularisation expire après l'audience n'entache pas le jugement d'irrégularité dès lors que c'est à la date de la lecture du jugement, et non à celle de l'audience, que le juge doit se placer pour apprécier l'existence ou non d'une régularisation, la jurisprudence Leniau du Conseil d'Etat devant, en tout état de cause, être appliquée ;

- la circonstance que la parole n'ait pas été donnée à nouveau au conseil de la société Corsica Ferries, lors de l'audience du 15 octobre 2024, alors qu'il avait déjà longuement plaidé et que les défendeurs en avaient fait de même, ne constitue pas davantage un manque d'impartialité, le rôle de l'audience étant par ailleurs chargé ; enfin, ses propos tenus lors de cette audience n'ont, à aucun moment, été virulents et n'ont jamais eu pour objet d'imputer la longueur de la procédure à la société requérante ;

- contrairement à ce qu'allègue la société Corsica Ferries, ses réponses ont toujours été prises en compte ;

- il a été fait le choix d'adresser un moyen d'ordre public aux parties, alors même qu'il était, en l'espèce, superfétatoire, afin simplement d'éclairer les parties sur la solution qu'allait proposer la rapporteure publique ;

- les modifications apportées au MOP n'en changent en aucune manière le sens ;

- la communication du sens des conclusions de la rapporteure publique a été faite en respect des exigences jurisprudentielles ;

- le grief relatif au non report de l'audience est surabondant dès lors d'une part, qu'il apparaît au regard des pièces produites par la société Corsica Ferries, que dès avant la tenue de l'audience, pouvoir avait été donné au conseil de la société Corsica Ferries de solliciter sa récusation et d'autre part, que la présentation d'une QPC ne justifie pas automatiquement la réouverture de l'instruction et le renvoi de l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,

- les observations de Me Ayache, représentant la société Corsica Ferries,

- les observations de Me Genuini, représentant la Collectivité de Corse,

- et les observations de Me Muscatelli, représentant l'Office des transports de la Corse.

Considérant ce qui suit :

1. Les nos 2000362 et 2000674 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. La société Corsica Ferries demande au tribunal de prononcer la récusation de M. Pierre Monnier, magistrat, exerçant les fonctions de président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia, pour l'examen de ses requêtes enregistrées sous les n° 2000362 et n° 2000674.

3. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Selon les termes de l'article R. 721-5 du même code : " Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. ". Aux termes de l'article R. 721-7 de ce code : " Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. ". Enfin, selon l'article R. 721-9 du même code : " Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement ".

4. Les circonstances tirées de ce que les demandes de régularisation des requêtes ont été adressées les 10 et 22 octobre 2024, après plus de trois ans de clôture et quatre ans d'instruction, de ce que le délai de régularisation de l'une d'entre elle imparti à la société Corsica Ferries expirait le lendemain de l'audience, de ce que l'enrôlement de ces deux affaires, à l'audience du 5 novembre 2024, se soit fait sans attendre l'expiration du délai de régularisation imparti à la société Corsica Ferries, de la virulence des propos tenus à l'égard du conseil représentant la société Corsica Ferries lors de l'audience du 15 octobre 2024 et refusant à son conseil une prise de parole, de l'absence de prise en compte des réponses adressées par la société Corsica Ferries, le 24 octobre 2024, aux demandes de régularisation dont il résulte qu'en tout état de cause, de nouvelles décisions implicites de rejet naîtront, au plus tard, le 16 décembre 2024, de ce que le 29 octobre 2024, deux MOP, relatifs à l'absence de liaison du contentieux impartissant aux parties, un délai de moins de 48 heures pour présenter leurs observations ont été diligentés, de ce que le 30 octobre 2024, un délai supplémentaire pour présenter des observations sur ces MOP a été refusé à la société Corsica Ferries, de ce que le 31 octobre 2024, alors que trois courriers ont procédé à la modification des termes de ces MOP, dans le même temps, le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne, avant même l'expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, du refus de rouvrir l'instruction et de ne pas reporter l'audience à la suite du dépôt, le 4 novembre 2024, de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions fondant les moyens d'ordre public, de sorte qu'au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les exigences garantissant le caractère équitable d'un procès ne sont pas réunies et enfin, de ce que ce faisceau d'indices démontrerait une volonté de sanctionner la société Corsica Ferries pour avoir, dans ces affaires saisi la mission d'inspection de la juridiction administrative, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce magistrat.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Corsica Ferries n'est pas fondée à demander la récusation de M. Pierre Monnier.

D É C I D E

Article 1er : Les demandes de récusation présentées par la société Corsica Ferries sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Corsica Ferries, à la Collectivité de Corse, à l'Office des transports de la Corse et à M. Pierre Monnier.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

Mme Sadat, conseillère,

Mme Zerdoud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé

A. Baux L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

N. Sadat

La greffière,

Signé

R. Alfonsi

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,

R. Alfonsi

Nos 2000362-2000674