Legislator Jurisprudence & Législation
2000672 Généré par l'IA

Building Permit Transfer Annulment Dismissed Due to Construction Interruption

Numéro de cause 2000672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal order refusing the transfer of a building permit for seven villas, which was followed by the rejection of a subsequent administrative appeal. The court dismissed the request, reasoning that the municipality was obligated to refuse the transfer because the underlying building permit had become void due to the interruption of construction work for a period exceeding one year, as evidenced by official reports documenting only minor work, which did not satisfy the requirements of the urban planning code concerning the commencement or continuity of work.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 424-17 du code de l'urbanisme, article R. 414-17 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Building Permit Transfer Annulment Dismissed Due to Construction Interruption: The court dismissed the request, reasoning that the municipality was obligated to refuse the transfer because the underlying building permit had become void due to the interruption of construction work for a period exceeding one year, as evidenced by official reports documenting only minor work, which did not satisfy the requirements of the urban planning code concerning the commencement or continuity of work.

Mots-clés

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permis de construire communal urbanisme autorisations de travail qualité pour recourir contre permis construction illicite annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part rejecting the main claim (annulment of the administrative decision).

Article 2

This article rejects the opposing party's cost claims based on the relevant administrative justice code provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 février 2020 et le 14 janvier 2021, M. A C, représenté par Me Astruc, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Contes a refusé le transfert du permis de construire du 6 juin 2011 pour la construction de sept villas sur un terrain cadastré CA 217, 218, 223, 226 et 230, situé Le Crouzelier, lieu-dit Pointe de Contes, à Contes, ensemble la décision du 11 décembre 2019 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Contes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté municipal du 8 octobre 2019 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté litigieux est erroné concernant l'identité du pétitionnaire auquel il s'adresse ;

- l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2020 et 8 mars 2021, la commune de Contes, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La procédure a été communiqué à la société par actions simplifiée " Résidence Le Crouzelier ", qui n'a pas produit de mémoire.

Par courrier du 9 mars 2023, les parties ont été informée que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de la compétence liée du maire de la commune de Contes pour prendre l'acte attaqué.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, M. C, représenté par Me Peru, a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 :

- le rapport de M. B ;

- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Astruc, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 juin 2011, le maire de la commune de Contes a délivré à M. A C un permis de construire pour la construction de sept villas sur un terrain cadastré CA 217, 218, 223, 226 et 230, situé Le Crouzelier, lieu-dit Pointe de Contes, à Contes. Le 13 août 2019, M. C a demandé au maire de la commune de Contes le transfert de ce permis de construire au bénéfice de la société par actions simplifiée (ci-après " SAS ") " Résidence Le Crouzelier ". Le maire de Contes a, par arrêté du 8 octobre 2019, rejeté cette demande. M. C a formé un recours gracieux par courrier du 7 novembre 2019 lequel a été rejeté par le maire par décision du 11 décembre 2019. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019, ensemble la décision du 11 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 414-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des deux procès-verbaux d'huissier de justice, établis les 20 avril 2017 et 7 octobre 2019 et produits par la commune de Contes, qu'entre ces deux dates séparées de plus d'un an, le terrain d'assiette du projet visant à la construction de sept villas, a fait l'objet de la construction d'un mur de soutènement de quatre-vingt centimètres de hauteur et douze mètres de longueur et d'un second mur constitué de parpaings creux et ferraillés. Ces travaux, de faible importance, ne peuvent être considérés comme de nature à interrompre le délai de péremption du permis. La circonstance que le requérant produise une facture pour des travaux de viabilisation ne saurait pas davantage, à elle-seule, faire obstacle au délai de péremption. Le maire de la commune de Contes était dès lors, ainsi que l'a soulevé d'office le tribunal, tenu de constater la péremption du permis de construire et, par voie de conséquence, d'en refuser le transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-17 du code de l'urbanisme doit être écarté comme étant infondé et les autres moyens de la requête tels que susvisés doivent pour leur part être écartés comme inopérants.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Contes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Contes au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Contes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SAS Rce Le Crouzelier et à la commune de Contes.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

Mme Le Guennec, conseillère ;

M. Combot, conseiller ;

Assistés de Mme Suner, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

J. BLe président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,