Legislator Jurisprudence & Législation
2000672 Généré par l'IA

Ministry of Health Implicit Rejection Annulment for Lack of Reasoning

Numéro de cause 2000672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit rejection by the Ministry of Health of a request for professional evaluation reports from 2010 to 2019, arguing the resulting implicit decision was illegal due to a lack of reasoned justification upon a subsequent formal request for the reasons. The court dismissed the Ministry's objections regarding the inadmissibility of the claim, finding the prior administrative steps had been properly followed, and upheld the annulment request because the Ministry failed to communicate the reasons for the implicit rejection within the legally prescribed one-month period following the request for motivation, which rendered the initial rejection defective, thus ordering the Ministry to re-examine the request within two months and awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Ministry of Health Implicit Rejection Annulment for Lack of Reasoning: The court dismissed the Ministry's objections regarding the inadmissibility of the claim, finding the prior administrative steps had been properly followed, and upheld the annulment request because the Ministry failed to communicate the reasons for the implicit rejection within the legally prescribed one-month period following the request for motivation, which rendered the initial rejection defective, thus ordering the Ministry to re-examine the request within two months and awarding costs.

Mots-clés

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décision motivée allégations de santé ministre de la justice recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision is annulled based on the grounds detailed in the reasoning (lack of motivation for the implicit refusal).

Article 2

The Minister is ordered to re-examine the request based on Article L. 911-2 of the Administrative Justice Code.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Used to issue an injunction to the Minister to re-examine the request following the annulment.

Article 3

The State is ordered to pay costs to the applicant based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 29 janvier 2020,

Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'offre de soins du ministère des solidarités et de la santé sur sa demande de communication de ses évaluations professionnelles pour les années 2010 à 2019 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de lui communiquer les documents demandés à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.

Elle soutient que :

- la décision du 12 août 2019 est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un vice de forme et d'un vice de procédure, d'une erreur de fait et d'une " illégalité de l'objet " ;

- en ne procédant pas à son entretien professionnel depuis 2011, la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.

Il soutient que faute d'avoir lié le contentieux, les conclusions de Mme B sont irrecevables et qu'en tout état de cause elle ne justifie pas avoir procédé à un recours administratif préalable auprès de la commission d'accès aux documents administratifs.

Par une ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au

24 décembre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bodin, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été recrutée par l'association pour le développement de la recherche appliquée à la pharmacopée, et mise à disposition du ministère des affaires sociales et de la santé en 1989. Elle a été titularisée en 2001, en tant que rédactrice chargée du droit de la fonction publique et de la politique d'apprentissage. Par un courrier du 5 juin 2019, adressé au ministre de la santé et de la prévention, Mme B a sollicité une copie de ses comptes-rendus d'entretiens d'évaluation pour les années 2010 à 2019. En l'absence de réponse de la part du ministre, un refus implicite est né le 12 août 2019. Elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs par un courrier du 4 octobre 2019. Par la présente requête,

Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de sa saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), confirmant le refus de communiquer les documents précités.

Sur les exceptions d'irrecevabilités opposées par le ministre des solidarités et de la santé :

2. D'une part et contrairement à ce que soutient le ministre, il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi le ministre des solidarités et de la santé, d'une demande tendant à la communication de ses comptes-rendus d'entretiens d'évaluation, par un courrier du 5 juin 2019 avec accusé de réception. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la CADA a enregistré la demande de Mme B le 8 octobre 2019. Par suite, les fins de non-recevoir manquent en fait et doivent par suite être écartés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

4. Il ressort des pièces du dossier, que, par une lettre en date du 8 décembre 2019, adressée au ministre de la santé et de la prévention, la requérante a sollicité la communication des motifs de rejet de sa demande. En s'abstenant de communiquer les motifs de cette dernière décision implicite de rejet, la ministre a entaché celle-ci d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa demande tendant à la communication de ses comptes rendu d'entretien d'évaluation, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le ministre procède au réexamen de la demande présentée par la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé de communiquer les comptes rendus d'évaluation de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la santé et de la prévention de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

L. GROS

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.