Legislator Jurisprudence & Législation
2000665 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Assimilation)

Numéro de cause 2000665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of the implicit rejection of her naturalization application, arguing manifest error in the administrative decision which cited insufficient assimilation into French society. The court rejected the claim, finding that based on the assimilation interview report—where the applicant failed to answer questions regarding key French historical dates (e.g., July 14, 1789), major figures (Charles de Gaulle), geography, and core principles like secularism—the Minister of the Interior acted within their broad discretionary power by concluding the applicant demonstrated a weak degree of assimilation, thus committing no manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Assimilation): The court rejected the claim, finding that based on the assimilation interview report—where the applicant failed to answer questions regarding key French historical dates (e.g., July 14, 1789), major figures (Charles de Gaulle), geography, and core principles like secularism—the Minister of the Interior acted within their broad discretionary power by concluding the applicant demonstrated a weak degree of assimilation, thus committing no manifest error of appreciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur naturalisation facilitée inexactitude manifeste droit de cité erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the applicant's claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, Mme C A, représentée par Me Roure, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 8 mars 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérant n'est fondé.

Vu les pièces du dossier

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme A, ressortissante kosovare née le 12 février 1984, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 8 mars 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte du mémoire en défense que, pour rejeter la demande de naturalisation de

Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré qu'elle ne présentait pas un degré d'assimilation suffisant à la société française.

3. Aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " () Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / (). ". Aux termes de l'article 44 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (), il prononce le rejet de la demande. () ". Dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre chargé des naturalisations peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant.

4. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation de la requérante que celle-ci n'a pas su donner la signification de la date du 14 juillet 1789, n'a pas su les dates des deux guerres mondiales ni définir qui était Charles de Gaulle, n'a pas su citer d'écrivains français, de fleuve ou de chaînes de montagne alors qu'elle vit en Haute-Savoie et n'a pas su définir les valeurs de la France ni le principe de laïcité, démontrant ainsi un degré d'assimilation à la société française faible. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de

Mme A pour le motif mentionné ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022

Le rapporteur,

P-E. B

La présidente,

C. LOIRAT

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière