Legislator Jurisprudence & Législation
2000660 Généré par l'IA

Claimants v. Family Allowance Fund on Activity Allowance Overpayment Remission

Numéro de cause 2000660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimants sought annulment of a decision by the family allowance fund refusing a full or partial remission of a €1,764.95 overpayment of activity allowance, arguing, among other things, insufficient motivation, factual error regarding the nature of the claimant's remuneration (non-salaried versus salaried), and financial precarity. The administrative tribunal determined that when ruling on a refusal of remission, its role is to assess whether remission is justified based on the debtors' current financial precarity and good faith, irrespective of flaws in the initial administrative decision, and while noting the claimants' good faith, found that their current joint monthly income of approximately €2,300, against documented fixed monthly expenses of €1,389 (excluding food and fuel), did not demonstrate a level of precarity preventing them from repaying the sum, thus upholding the refusal to grant a debt remission, though the claimants retain the option to request a payment schedule.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimants v. Family Allowance Fund on Activity Allowance Overpayment Remission: The administrative tribunal determined that when ruling on a refusal of remission, its role is to assess whether remission is justified based on the debtors' current financial precarity and good faith, irrespective of flaws in the initial administrative decision, and while noting the claimants' good faith, found that their current joint monthly income of approximately €2,300, against documented fixed monthly expenses of €1,389 (excluding food and fuel), did not demonstrate a level of precarity preventing them from repaying the sum, thus upholding the refusal to grant a debt remission, though the claimants retain the option to request a payment schedule.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette perception indue d'indemnités de chômage contribution aux frais de cure indemnité journalière différée litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicants' claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article justified the designation of the examining magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 et 30 mai 2020, le 17 janvier 2021 et le 15 novembre 2022, M. B D et Mme C D demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 9 avril 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a rejeté leur demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité de 1 764,95 euros ;

2°) de leur accorder une remise gracieuse de leur dette.

Ils soutiennent que :

- la décision du 9 avril 2020 est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que M. D s'est toujours déclaré comme gérant non-salarié et que M. D ne se verse pas de salaire mais une rémunération décidée en assemblée générale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la responsabilité de l'indu incombe à la Caf du fait de sa lenteur administrative malgré des contrôles ;

- ils sont de bonne foi ;

- la précarité de sa situation financière ne leur permet pas de s'acquitter de cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de M. D qui indique qu'il arrive actuellement à se verser une rémunération mensuelle de l'ordre de 1 200 euros et que les salaires de son épouse s'élèvent à environ 1 200 à 1 300 euros par mois, qu'il a des charges élevées de frais kilométriques, son entreprise étant localisée en Dordogne, et que si l'indu est confirmé, il a l'intention de demander un échéancier de paiement.

La clôture d'instruction a été différée au 28 novembre 2022 pour permettre à M. D de faire parvenir au tribunal les éléments actualisés, établissant les ressources du couple.

M. D a fait parvenir des pièces enregistrées le 26 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

2. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité a pour origine la prise en compte de la requalification de la rémunération de M. D en salaire et non de revenus non-salariés. La bonne foi des requérants n'est toutefois pas remise en cause par les éléments de l'instruction. Cette circonstance est cependant, à elle seule, sans incidence sur l'appréciation de la demande de remise de dette.

4. La somme mise à la charge de M. et Mme D au titre du remboursement d'un indu de prime d'activité s'élève à 1 764,95 euros. Si les requérants soutiennent que l'origine de leur dette résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, les dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ne créent aucun droit à remise de dette alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier également s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par M. et Mme D, qu'ils se trouvent à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne leur permettant pas de s'acquitter de la somme mise à leur charge.

5. M. et Mme D, qui ont été invités par le greffe du tribunal à produire des éléments actualisés relatifs à sa situation, ont présenté un état dressé par leurs soins des dépenses mensuelles de leur ménage composé de leur seul couple, faisant apparaître des dépenses mensuelles fixes de 1 389 euros hors dépenses alimentaires et de carburants, communiqué à la caisse d'allocations familiales qui n'a pas contesté. Invités à l'audience à faire parvenir les éléments actualisés établissant les ressources actuelles du couple avant la clôture d'instruction différée au 28 novembre 2022, les requérants ont produits des éléments desquels il ressort que leurs revenus mensuels sont actuellement de l'ordre de 2 300 euros. Dans ces conditions, ils ne sauraient se prévaloir d'une situation de précarité telle qu'ils ne seraient pas en mesure de rembourser la somme de 1 764,95 euros qui leur est réclamée. Dès lors, M. et Mme D, qui ont la faculté de demander à la caisse d'allocations familiales de leur accorder un échéancier de remboursement, ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision refusant une remise de dette.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme C D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Une copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. MEGE

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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