Legislator Jurisprudence & Législation
2000657 Généré par l'IA

Refusal to Annul Deportation Ban Based on Health Condition

Numéro de cause 2000657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the decision refusing to grant him protection against deportation based on his health condition under the applicable provision of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right to Asylum, arguing the administrative procedure was flawed due to a non-collegial medical opinion and that his medical state precluded removal. The court rejected the procedural challenge, finding the applicant failed to substantiate his claim that the medical board's opinion was not collegial despite the official document indicating deliberation, and dismissed the substantive claim because the medical board determined that despite the severity of the condition, appropriate treatment was available in the country of return, and the applicant failed to prove otherwise with the medical evidence provided. Consequently, the request for annulment, injunction, and costs was rejected, notwithstanding the subsequent departure of the applicant from the territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Annul Deportation Ban Based on Health Condition: The court rejected the procedural challenge, finding the applicant failed to substantiate his claim that the medical board's opinion was not collegial despite the official document indicating deliberation, and dismissed the substantive claim because the medical board determined that despite the severity of the condition, appropriate treatment was available in the country of return, and the applicant failed to prove otherwise with the medical evidence provided. Consequently, the request for annulment, injunction, and costs was rejected, notwithstanding the subsequent departure of the applicant from the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi éloignement procédure d'asile départ du pays expulsion malgré motifs médicaux état de santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1), this provision is implicitly addressed by the rejection of all subsidiary claims, even though the dispositive does not explicitly award or deny costs under this article.
article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé fait obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the operative order rejecting the applicant's main claim.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1), this provision is implicitly addressed by the rejection of all subsidiary claims, even though the dispositive does not explicitly award or deny costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's main claim.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Allier.

This is a procedural order regarding notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1), this provision is implicitly addressed by the rejection of all subsidiary claims, even though the dispositive does not explicitly award or deny costs under this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1), this provision is implicitly addressed by the rejection of all subsidiary claims, even though the dispositive does not explicitly award or deny costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. A C, représenté par Me Gauché demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la préfète de l'Allier du 29 novembre 2019 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la protection prévue à l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 novembre 2019 n'a pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé fait obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M C ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de l'Allier informe le tribunal que M. C a quitté le territoire français le 14 septembre 2022 et conclut au non-lieu à statuer.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Bourg, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 juin 2019, la préfète de l'Allier a obligé M. A C, ressortissant géorgien, à quitter le territoire français. Le 15 octobre 2019, l'intéressé a demandé à la préfète de l'Allier à bénéficier d'" une protection contre l'éloignement " sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, M. C doit être regardé comme ayant entendu solliciter de l'autorité préfectorale l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français du 20 juin 2019. Par une décision du 29 novembre 2019, la préfète de l'Allier a rejeté la demande du requérant qui, par sa requête, en sollicite l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () " et aux termes de l'article R. 511-1 du même code dans sa version applicable : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".

3. D'une part, lorsque l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Ofii émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. En se bornant à soutenir que " cette décision n'a pas été prise de manière collégiale " sans apporter au débat aucune pièce ou commencement de preuve permettant d'étayer son moyen, M. C n'assortit ce dernier d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. D'autre part, par un avis émis le 12 novembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut toutefois y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi.

5. En se bornant à produire un certificat médical en date du 17 juillet 2019 d'un médecin du service " orthopédie, traumatologie, chirurgie plastique et reconstructive " du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand attestant de la gravité des conséquences que pourrait entraîner une absence de suivi médical et chirurgical et indiquant que tout nomadisme médical doit être évité, le requérant, qui a levé le secret médical, n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement nécessaire à son état de santé en Géorgie, ni qu'il pourrait y voyager sans risque. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Allier aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2019 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé d'abroger l'obligation de quitter le territoire français prise le 20 juin 2019 à son encontre. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception à fin de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l'Allier, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente,

M. Panighel, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

L. B

La présidente,

C. COURRET

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2000657