Legislator Jurisprudence & Législation
2000655 Généré par l'IA

Student v. University (Master's Admission Regulations Publication)

Numéro de cause 2000655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the decision refusing a student admission to the second year of a Master's program, along with the implicit rejection of the student's administrative appeal, because the underlying study regulations were deemed not legally enforceable against the student. The reasoning centered on the university's failure to sufficiently prove that the administrative board's deliberation establishing the Master's study regulations and assessment modalities—which were required to be deliberated by the board for Master's level programs—had been properly published or put online to ensure its entry into force and opposability to the student before the refusal decision was made.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 64 LTF; Student v. University (Master's Admission Regulations Publication): The reasoning centered on the university's failure to sufficiently prove that the administrative board's deliberation establishing the Master's study regulations and assessment modalities—which were required to be deliberated by the board for Master's level programs—had been properly published or put online to ensure its entry into force and opposability to the student before the refusal decision was made.

Mots-clés

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diplôme de master décision exécutoire demande de révision décision motivée règlement d'examen annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige au regard du 8° de l'article L.
Article 1er
This article contains the operative part annulling the administrative decisions contested by the appellant.
Article 64 LTF
This provision is cited implicitly as the appellant was admitted to total legal aid, a decision which precedes the judgment but pertains to costs/aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative part annulling the administrative decisions contested by the appellant.

Article 64 LTF

This provision is cited implicitly as the appellant was admitted to total legal aid, a decision which precedes the judgment but pertains to costs/aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février 2020, 27 mai 2020,

22 décembre 2020 et 23 décembre 2020, M. A C, représenté par Me Leporati, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le président de l'Université Côte d'Azur lui a refusé son admission en deuxième année de master et lui a proposé de redoubler, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.

Il soutient que :

- le règlement des études de l'Institut d'administration des entreprises (IAE) ne lui est pas opposable dès lors que l'Université ne justifie pas l'avoir régulièrement publié et transmis au rectorat ;

- le principe d'égalité de traitement entre les étudiants de l'IAE a été méconnu dès lors qu'une session de rattrapage a été organisée pour un autre master ;

- les dispositions du règlement des études sont contradictoires et, par suite, irrégulières ;

- ce règlement en requérant en plus d'une moyenne générale de 10/20, la validation des unités d'enseignement crée une inégalité de traitement avec les étudiants des autres filières universitaires qui ne prévoient pas cette règle ;

- l'absence de compensation entre les différentes notes obtenues est irrégulière ;

- les notes qui lui ont été attribuées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision procédant à son ajournement est entachée de partialité et révèle une discrimination.

Par un mémoire en défense enregistré 16 octobre 2020, le président de l'Université Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige au regard du 8° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation.

Un mémoire présenté par l'Université Côte d'Azur a été enregistré le 28 octobre 2022 en réponse au moyen d'ordre public sur lequel le jugement était susceptible d'être fondé et n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 30 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au

14 octobre 2022.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de M. B, représentant l'université Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C était étudiant, au cours de l'année 2018-2019, en première année de Master Gestion Internationale du Patrimoine (GIP) Front Office à l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de la communauté d'universités et d'établissements Université Côte d'Azur désormais Université Côte d'Azur. N'ayant pas validé une unité de valeur, le président de l'université a, par une décision du 12 septembre 2019, refusé de l'admettre en seconde année de ce master. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. L'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation : " Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université. " Aux termes de l'article L. 712-3 du même code : " () / IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce titre : / () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; () ". Aux termes de l'article D. 612-33 du code de l'éducation : " Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4. ". Il résulte de ces dispositions que les conditions d'admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, notamment les modalités et les critères de sélection des candidatures, doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement concerné.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, (). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. / () ". Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ".

4. En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante.

5. L'Université de Nice Côte d'Azur relève que le 25 octobre 2018, son conseil d'administration a adopté une délibération relative au règlement des études et aux modalités de contrôle des connaissances du Master 1 GIP Front Office au titre de l'année universitaire

2018-2019. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été transmise au recteur de l'académie le

9 novembre 2018, l'université qui se borne à soutenir que la publication de cette délibération a été réalisée par voie d'affichage dans les locaux de l'IAE et par voie dématérialisée sur son site internet n'en justifie pas alors que la charge de la preuve lui incombe. Par suite, faute de justification de ce que la délibération était entrée en vigueur et opposable à M. C avant que la décision refusant son admission en seconde année de master ait été prise, elle ne pouvait servir de base légale à cette décision.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2019 par laquelle l'Université Côte d'Azur a refusé de l'admettre en seconde année de master et lui a proposé de redoubler ainsi que la décision par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 12 septembre 2019 par laquelle l'Université Côte d'Azur a refusé d'admettre M. C en seconde année de master et lui a proposé de redoubler, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision, sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président de l'Université Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Chevalier, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de M. Crémieux, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

C. CHEVALIER

Le président,

Signé

O. EMMANUELLI Le greffier,

Signé

D. CREMIEUX

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,