Legislator Jurisprudence & Législation
2000647 Généré par l'IA

Association v. Building Permit Rectification

Numéro de cause 2000647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a prior decision that suspended judgment on an association's challenge to a building permit due to two identified vices—insufficiency of the file concerning an architect's attestation (violating Article R. 431-16 of the urban planning code) and non-compliance with local parking requirements (violating Article Uc 12 of the PLU)—the court ultimately rejected the association's annulment requests because the permit holder successfully rectified both issues through a regularization permit issued after the initial ruling. The court found that the corrected permit now included the required architect's attestation and demonstrated compliance with the parking rules by providing the necessary covered and uncovered spaces, thereby rendering the initial grounds for annulment moot.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 431-16 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Building Permit Rectification: 431-16 of the urban planning code) and non-compliance with local parking requirements (violating Article Uc 12 of the PLU)—the court ultimately rejected the association's annulment requests because the permit holder successfully rectified both issues through a regularization permit issued after the initial ruling. The court found that the corrected permit now included the required architect's attestation and demonstrated compliance with the parking rules by providing the necessary covered and uncovered spaces, thereby rendering the initial grounds for annulment moot.

Mots-clés

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conformité au permis délivré rectification de la décision urbanisme moyens invocables obligation de créer des places clause d'architecte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claims of the petitioner association, which is the main operative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to reject the claims regarding the payment of non-recoverable costs.

Article 2

This article rejects the claims of M. B and the commune regarding the condemnation of the petitioner association to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les requêtes de l'association syndicale libre (ASL) Le Village du Crêt, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en fixant un délai de trois mois pour la régularisation du projet d'extension d'un chalet et de construction d'un logement et d'un studio déposé par M. B.

Le 21 février 2023, M. B a transmis l'arrêté du 16 février 2023 accordant un permis de construire de régularisation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Holzem,

- les conclusions de Mme C,

- et les observations de Me Corbalan, représentant la commune de Val d'Isère et de Me Brun, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement avant-dire droit du 22 novembre 2022 le tribunal avait considéré que le permis de construire et son modificatif délivrés respectivement par arrêtés du maire de la commune des 10 septembre 2019 et 28 octobre 2019, étaient entachés de deux vices : une insuffisance du dossier de permis de construire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme faute de contenir une attestation d'un architecte conforme à l'arrêté du 11 octobre 2011 et une méconnaissance de l'article Uc 12 relatif aux places de stationnement.

Sur la régularisation :

2. D'une part, une attestation conforme à l'arrêté du 11 octobre 2011 a été renseignée et signée par l'architecte du projet le 18 novembre 2022. Le vice tiré de l'incomplétude du dossier au regard des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est par suite régularisé.

3. D'autre part, l'article Uc 12 du PLU exige pour les constructions d'habitation une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher et que 50% de ces places soient couvertes. Le permis de régularisation délivré projette dans le parking couvert quatre places qui ne sont plus commandées ainsi que trois places en extérieur dont la configuration permet désormais leur utilisation. Par conséquent le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Uc 12 du plan local d'urbanisme est régularisé.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 10 septembre 2019 et 28 octobre 2019 doivent être rejetées.

Sur les frais de procès :

5. Compte tenu des régularisations intervenues en cours d'instance, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens par l'association requérante, M. B et la commune de Val d'Isère doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :Les requêtes de l'association syndicale libre du Village du Crêt sont rejetées.

Article 2 :Les conclusions de M. B et de la commune de Val d'Isère tendant à la condamnation de l'association syndicale libre du Village du Crêt au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale libre du Village du Crêt, à la commune de Val d'Isère et à M. A B.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Holzem, première conseillère,

Mme Pollet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La rapporteure,

J. Holzem

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2000647 ; 2001526