Legislator Jurisprudence & Législation
2000643 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality (Rezoning Classification Challenge)

Numéro de cause 2000643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner challenged the community's decision to rezone her parcel to non-constructible agricultural/natural land within a local urban plan revision, arguing the classification constituted a manifest error of appreciation leading to significant financial depreciation. The court rejected the claim, finding that the rezoning aligned with the municipality's objective to clearly define the urban boundary, limit the consumption of agricultural and natural spaces, and that the property's location at the edge of the urban area, currently used as pasture and adjacent to open land, justified the classification, thus no manifest error of assessment was present.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 151-9 du code de l'urbanisme, Art. 1er: La requête de Mme C est rejetée, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality (Rezoning Classification Challenge): The court rejected the claim, finding that the rezoning aligned with the municipality's objective to clearly define the urban boundary, limit the consumption of agricultural and natural spaces, and that the property's location at the edge of the urban area, currently used as pasture and adjacent to open land, justified the classification, thus no manifest error of assessment was present.

Mots-clés

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bien-fonds agricole situation de l'immeuble zone urbaine classement en zone reclassement de terrain terrain communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er: La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicant.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the rejection of the request for costs made by the defendant.

Article 2:Les conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 17 avril 2020 et le 1er mars 2021, Mme D B épouse C demande au tribunal d'annuler la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de Rilhac-Rancon en tant qu'elle classe en totalité la parcelle cadastrée section BI n° 73 dont elle est propriétaire, en zone agricole non constructible.

Elle soutient que :

- c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que la parcelle cadastrée section BI n° 73 a été classée en zone naturelle ;

- ce classement en zone naturelle de la totalité de ses parcelles aboutit à une forte dépréciation financière des terrains.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2020, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que :

o la requérante n'apporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire ou d'occupante de la parcelle section BI n° 73 de la commune ;

o elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne mentionne pas l'adresse de la requérante ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 18 octobre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Siquier,

- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique ;

- les observations de Me Lapprand, représentant la communauté urbaine Limoges Métropole.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité définir des limites claires à l'extension urbaine matérialisant le périmètre de l'enveloppe urbaine, en investissant les dents creuses et les autres capacités résiduelles insérées dans l'enveloppe urbaine. Ils ont par ailleurs voulu limiter la consommation des espaces agricoles et naturels, et ont prévu de ne pas développer des hameaux pavillonnaires au dépens des terres et bâtis agricoles. Si la parcelle cadastrée section BI n° 73 a été classée en zone constructible jusqu'en 2013, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle se situe à l'extrémité de la zone urbanisée du bourg, qu'elle supporte une pâture et s'ouvre sur de vastes espaces naturels et agricoles à caractère bocager. Contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne s'inscrit pas dans une partie urbanisée de la commune. Par ailleurs, les circonstances que la parcelle en litige serait desservie par les réseaux financés pour partie par la requérante, que sa taille empêcherait toute exploitation agricole, que son aménagement ne soit pas une charge pour la commune, qu'elle ne soit pas boisée et que le classement en zone agricole présenterait un coût financier significatif pour la requérante, sont sans incidence sur la légalité du classement en zone A dès lors que nul n'a de droit acquis au maintien d'un texte réglementaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la parcelle en litige en zone A serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.

Sur les frais d'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ".

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme d'argent soit versée à la communauté urbaine Limoges Métropole qui est la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.

Article 2:Les conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et à la communauté urbaine Limoges Métropole.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne et à la commune de Rilhac-Rancon.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- M. Christophe, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

H. SIQUIER

Le président,

N. NORMAND

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

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