Legislator Jurisprudence & Législation
2000640 Généré par l'IA

Prison Guard Extension of Service Dispute

Numéro de cause 2000640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual employed as a prison guard, who had previously been granted an extension of service until August 31, 2020, but whose subsequent request for further extension was only partially granted until February 28, 2021, challenged the latter decision and the implicit rejection of his administrative appeal, arguing several grounds including insufficient motivation. The court found that the decision to partially refuse the requested extension of service, which is subject to the law governing age limits in public service, must be considered a refusal of authorization requiring written motivation detailing factual and legal grounds, and since the challenged administrative order lacked the necessary factual considerations to explain the partial rejection, the petitioner was justified in seeking its annulment, alongside the subsequent implicit rejection of his appeal, while the request for an injunction to grant the full requested extension was dismissed as unnecessary following the annulment and rendered moot by the passage of time.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 211-5 de ce code, Article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984; Prison Guard Extension of Service Dispute: The court found that the decision to partially refuse the requested extension of service, which is subject to the law governing age limits in public service, must be considered a refusal of authorization requiring written motivation detailing factual and legal grounds, and since the challenged administrative order lacked the necessary factual considerations to explain the partial rejection, the petitioner was justified in seeking its annulment, alongside the subsequent implicit rejection of his appeal, while the request for an injunction to grant the full requested extension was dismissed as unnecessary following the annulment and rendered moot by the passage of time.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de délai maintien en détention de sécurité notification écrite droit pénitentiaire mutinerie de détenus motif de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the operative order annulling the administrative decision and the implicit rejection decision.
Article 2
This article contains the operative order rejecting the remainder of the requests.
Article L. 211-5 de ce code
Cited in the reasoning (point 2) regarding the requirements for written motivation, which supports the ground for annulment.
Article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984
Cited in the reasoning (point 3) regarding the conditions for maintaining activity, which is the subject matter of the annulled decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the administrative decision and the implicit rejection decision.

Article 2

This article contains the operative order rejecting the remainder of the requests.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning (point 4) to establish that the decision denying continued activity must be motivated, which underpins the annulment in Article 1.

Article L. 211-5 de ce code

Cited in the reasoning (point 2) regarding the requirements for written motivation, which supports the ground for annulment.

Article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984

Cited in the reasoning (point 3) regarding the conditions for maintaining activity, which is the subject matter of the annulled decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel la directrice du centre de détention de Casabianda ne l'a maintenu en activité que jusqu'au 28 février 2021 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique par la garde des sceaux, ministre de la justice ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser son maintien en activité jusqu'au 31 août 2022.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ;

- et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, surveillant pénitentiaire depuis le 27 avril 1987, a été affecté au centre de détention de Casabianda. Il a été placé en congés de maladie du 5 mai 2015 au 25 octobre 2018 à la suite d'un accident de service et a repris son activité le 17 janvier 2019 sur un poste aménagé. Le 19 novembre 2019, M. B a adressé à la direction de l'administration pénitentiaire une demande de prolongation d'activité de dix trimestres à compter du 1er mars 2020, soit jusqu'au 31 août 2022. Par une décision du 9 janvier 2020, la directrice du centre de détention de Casabianda a fait droit à sa demande de prolongation d'activité jusqu'au 31 août 2020. Par deux arrêtés du 6 avril 2020, la directrice du centre de détention de Casabianda a d'une part, retiré la décision du 9 janvier 2020 et d'autre part, partiellement fait droit à la demande de M. B en accordant son maintien en activité à compter du 1er mars 2020 jusqu'au 28 février 2021. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2020 en ce qu'il ne l'a maintenu en activité que jusqu'au 28 février 2021 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé le 24 avril 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, alors en vigueur : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité () ".

4. Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application des dispositions rappelées au point 3 doit être regardée comme un refus d'autorisation, au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

5. L'arrêté attaqué ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement et ne permet pas à M. B de comprendre les motifs pour lesquels sa demande de maintien en activité a été partiellement rejetée. Par ailleurs, si le ministre de la justice soutient que M. B a eu connaissance des motifs de l'arrêté attaqué dès lors qu'il s'est vu notifier la décision du 23 mars 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille qui fait état des motifs du rejet de sa demande, l'arrêté du 6 avril 2020 n'est pas motivé par référence à cette décision du 23 mars 2020. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, sur son recours hiérarchique.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'annulation de l'arrêté attaqué n'implique pas, en raison du motif qui la fonde, que M. B bénéficie du maintien en activité sollicité. En tout état de cause, compte tenu de la date de mise à disposition du présent jugement, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le maintien en activité de l'intéressé jusqu'au 31 août 2022 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 6 avril 2020 n°3851864-40912 de la directrice du centre de détention de Casabianda et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le recours hiérarchique de M. B sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Thierry Vanhullebus, président,

Mme Christine Castany, première conseillère,

Mme Pauline Muller, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

P. MULLER

Le président,

Signé

T. VANHULLEBUS

La greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE