Tax Assessment on Manager Account Balances Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request for discharge from additional income tax and social contributions assessed for the years 2015 and 2016, which resulted from classifying funds made available to the applicant as a manager—specifically a debit balance of €38,200 on his associate current account in 2015 and credit balances totaling €80,467 in 2016—as distributed income under tax code provisions, because the applicant failed to provide proof that the 2015 funds constituted authorized manager remuneration or that the 2016 credits were not available for appropriation, and because the automatic 10% penalty applied to such assessments is mandatory regardless of the taxpayer's intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, article 109 du code général des impôts, 1 de l'article 109 du code général des impôts, article 1758 A du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment on Manager Account Balances Upheld: En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / () ". En application de ces dispositions, doivent être regardées comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to confirm that amounts debited from the associate's current account were correctly considered as distributed income for 2015.
Cited in the reasoning to confirm that amounts credited to the associate's current account were correctly considered as distributed income for 2016.
Cited in the reasoning to uphold the 10% surcharge applied to the additional taxes.
This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article contains the dispositive order regarding the notification of the judgment.
Cited in the reasoning to reject the request for costs against the State under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Legroux, avocat, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits, pénalités et intérêts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration a considéré comme des revenus distribués sur le fondement de l'article 111 du code général des impôts les sommes figurant au titre de l'année 2015 sur son compte courant d'associés qui constituent la contrepartie financière de sa fonction de gérant de la SARL Bodega 974 ;
- au titre de l'année 2016, les sommes qui lui ont été versées doivent être regardées comme une rémunération de cogérant fixée par une décision d'assemblée générale mixte du 4 janvier 2016 et non comme des revenus de capitaux mobiliers ;
- il a déclaré la somme de 118 667 euros en tant que revenu salarial et fait l'objet d'une imposition au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 ;
- à titre subsidiaire, la somme de 21 302,30 euros correspondant aux frais qu'il a personnellement avancés pour le compte de la SARL Bodega 974 doit venir en compensation du débit constaté sur son compte courant d'associé au cours de l'exercice clos en 2015 ;
- la majoration de 10% prévue à l'article 1758 A du code général des impôts n'est pas justifiée en l'absence de manquement délibéré ou d'intention de contourner la règle fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bodega 974, qui a pour activité la mise en location gérance du fonds de commerce en restauration dont elle est propriétaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercice clos en 2015 et 2016 à l'issue de laquelle l'administration lui a assigné des compléments d'impôt sur les sociétés. A la suite de ce contrôle et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale portant sur les années 2015 et 2016, M. A B, co-gérant de la SARL Bodega a été assujetti, au titre de ces deux années, à des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant notamment de l'inclusion dans les bases de son revenu imposable de la somme de 38 200 euros au titre de l'année 2015 et de celle de 80 467 euros au titre de revenus distribués par la SARL Bodega 974 au sens des dispositions de l'article 111 et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Ces suppléments d'imposition ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2019 pour un montant, en droits et pénalités, de 20 708 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'année 2015 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / () ". En application de ces dispositions, doivent être regardées comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause.
3. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le solde du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B dans les écritures de la société a été débité de la somme totale de 38 200 euros pour l'année 2015. Si le requérant fait valoir que les sommes ainsi débitées constituent la contrepartie financière de sa fonction de gérant de la SARL Bodega 974, il ne justifie ni d'une décision de l'assemblée ordinaire des associés intervenue conformément à l'article 21 des statuts de la société lui attribuant une rémunération pour cet exercice ni ne précise la nature des fonctions qu'il a été amené à exercer. En outre, si le requérant demande à ce que les sommes figurant au débit de son compte courant d'associé soient compensées avec le montant des diverses dépenses, chiffrées à la somme totale de 21 302,30 euros, qu'il indique avoir supportées sur ses fonds propres pour les besoins du fonds de commerce de restauration aujourd'hui loué par la SARL Bodega 974, il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune des opérations correspondantes n'a été inscrite dans la comptabilité de la société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a, par application des dispositions précitées, regardé la somme de 38 200 euros comme des revenus distribués et l'a réintégrée dans le revenu imposable de M. B.
En ce qui concerne l'année 2016 :
4. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ()". Les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. Il résulte de l'instruction que la somme de 118 667 euros a été inscrite au compte courant d'associé au nom de M. B et doit ainsi être regardée comme mise à la disposition de l'intéressé. Il n'est ni établi ni même allégué que M. B se serait trouvé, durant l'exercice clos en 2016, dans l'impossibilité d'appréhender les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé. Par suite, c'est à bon droit que le service a pu analyser ces sommes comme des revenus distribués et a rectifié à concurrence de la somme de 47 953 euros, au titre de l'année 2016, les bases de l'impôt sur le revenu du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
6. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que l'administration a pu considérer que la somme de 32 514 euros figurant au débit du compte courant détenu dans les écritures de la SARL Bodega 974 constituait un revenu distribué en application des dispositions précitées du a) de l'article 111 du code général des impôts.
7. En troisième et dernier lieu, si M. B établit, par l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, avoir déclaré, dans la catégorie des revenus salariaux, la somme de 118 667 euros, il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 31 juillet 2018, qu'il a été tenu compte pour le calcul des droits dus, des impositions et prélèvements établis avant l'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Le requérant, qui n'établit pas par ailleurs s'être acquitté de l'ensemble des prélèvements sociaux sur les revenus salariés déclarés au titre de l'année 2016, n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses.
En ce qui concerne les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (). "
9. En se bornant à soutenir qu'il n'a jamais entendu se soustraire au paiement de l'impôt et que les erreurs d'inscription en comptabilité à l'origine des redressements sont exclusivement imputables au cabinet d'expertise-comptable que la SARL Bodega 974 a mandaté, M. B ne conteste pas utilement le bien-fondé de la majoration d'assiette de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, laquelle est exclusive de toute appréciation du caractère intentionnel ou non du manquement imputable au contribuable, ayant assorti les impositions supplémentaires litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. B d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 mai 2023.
Le rapporteur,
M. CLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
N°200062ep