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2000622 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Despite Challenge to Grounds

Numéro de cause 2000622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative employee sought the annulment of her disciplinary dismissal, issued by the departmental council president based on several grounds including refusal to follow professional advice, inability to adapt her conduct, unilateral demands regarding child placements, opposition to child welfare projects, and disrespectful behavior toward an inspector. The court rejected the employee's claims, finding that she failed to provide sufficient supporting details to contest the materiality or faultiness of the alleged facts, and likewise failed to substantiate her assertion that the dismissal was motivated by personal conflict or health deterioration, thereby dismissing the request for annulment and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Employee Dismissal Upheld Despite Challenge to Grounds: The court rejected the employee's claims, finding that she failed to provide sufficient supporting details to contest the materiality or faultiness of the alleged facts, and likewise failed to substantiate her assertion that the dismissal was motivated by personal conflict or health deterioration, thereby dismissing the request for annulment and associated costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif moyens invocables dégradation de l'état de santé allégations de santé motif d'expulsion plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim (Article 7).
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the claimant's application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the claimant's application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim (Article 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistré le 13 mars 2020, Mme C B, représentée par Me Caliot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre un licenciement disciplinaire pour motif réel et sérieux ;

2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réalité " et/ou " le caractère fautif des faits reprochés ne sont pas établis ;

- la décision attaquée a en réalité pour origine la dégradation de son état de santé et une mésentente avec certains cadres du service de l'aide sociale à l'enfance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B était employée par le département des Pyrénées-Atlantiques en qualité d'assistante familiale sous contrat à durée indéterminée signé le 21 juillet 2008. Par une décision du 13 janvier 2020, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre son licenciement disciplinaire pour motif réel et sérieux. Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. La décision attaquée, se fonde sur plusieurs griefs tirés du refus de Mme B de prendre en compte les conseils ou les propositions des professionnels de l'enfance, de l'impossibilité d'adapter son comportement professionnel et d'apporter une amélioration notable malgré les différentes sollicitations faites en ce sens par le service de l'aide social à l'enfance, des demandes de la requérante de mettre fin aux accueils sans concertation possible, de sa forte opposition à accompagner le projet de l'enfant, le départ de ce dernier et son adaptation chez une autre assistante familiale, malgré l'engagement pris dans le contrat de travail, et de son attitude irrespectueuse envers l'inspectrice de l'aide sociale à l'enfance représentant le département.

3. En premier lieu, si Mme B conteste la matérialité des faits ainsi reprochés et leur caractère fautif, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En second lieu, si la requérante allègue que son licenciement est en réalité motivé par la mésentente qu'elle entretient avec certains cadres du service de l'aide sociale à l'enfance du département des Pyrénées-Atlantiques et par la dégradation de son état de santé, elle n'apporte pas davantage d'élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Genty, première conseillère,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé

V. D

Le président,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,